VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 1990 sous le n° 90NT00297, présentée pour M. Jean-Claude Y..., demeurant Domaine du Loup, Le Verdon "C" CAGNES-SUR-MER (Alpes Maritimes) par Me X..., avocat ;
M. Jean-Claude Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 28 mars 1990, par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de CHATEAU-D'OLONNE (Vendée) ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU la convention fiscale conclue le 4 avril 1979 entre la France et l'Argentine ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1992 :
- le rapport de M. BRUEL, conseiller,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a perçu de son employeur, au cours de l'année 1982, avant son départ pour l'Argentine, des rémunérations pour lesquelles il n'a pas souscrit la déclaration qui lui incombait en vertu des dispositions de l'article 167 du code général des impôts relatives aux revenus de l'année du transfert du domicile à l'étranger ou de l'abandon de toute résidence en France ; que la procédure de redressement a été suivie en 1986 et 1987, à une période où le contribuable ne soutient pas qu'il était encore domicilié en Argentine ; que l'administration était fondée à utiliser les seuls renseignements dont elle disposait et qui résultaient des déclarations annuelles de salaires de l'employeur mentionnant comme adresse de l'intéressé celle à laquelle les mises en demeure, avis de vérification et notifications ont été expédiés ; que si l'employeur a indiqué, en réponse à une demande de renseignements, datée du 25 juin 1986, une adresse en Argentine, il est constant que cette mention concernait seulement le lieu où aurait été effectué le paiement des rémunérations ; que M. Y... n'a jamais informé le service de ses changements d'adresse ; que les plis recommandés présentés à la seule adresse connue ont fait l'objet, soit d'accusés de réception signés par ses parents, soit d'un retour à l'expéditeur ; que, dans ces circonstances, le requérant, à qui il appartenait de prendre toutes dispositions pour faire suivre son courrier, n'est pas fondé à soutenir que la procédure de redressement est irrégulière pour avoir été conduite à son insu ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que M. Y... demande la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 en soutenant qu'au cours de cette période il avait la qualité de résident d'Argentine, au sens de la convention fiscale conclue le 4 avril 1979 entre la France et cet Etat ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ...", et qu'aux termes de l'article 4 B : "1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : "a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4-1 de la convention fiscale Franco-Argentine susvisée : "Au sens de la présente convention, l'expression "résident d'un Etat" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., qui prétend avoir loué un appartement à BUENOS-AIRES du 1er octobre 1982 au 30 octobre 1985, a néanmoins déclaré à son employeur, l'agence SYGMA, être domicilié ... jusqu'au 30 avril 1983, puis, à compter du 1er mai 1983, ... ; qu'il ne produit aucun document de nature à démontrer qu'il a été assujetti à l'impôt en Argentine au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration française l'a considéré comme ayant été résident de France, au sens de la convention, au cours de cette période, et a estimé qu'il avait son domicile fiscal en France au regard de l'article 4-B-1 du code général des impôts ;
Considérant, il est vrai, que M. Y..., se fondant sur les dispositions de l'article 15-1 de la convention, selon lesquelles : " ...les salaires, traitements, et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé que dans l'autre Etat. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat", soutient que les rémunérations qu'il a perçues, ayant été rangées dans la catégorie des traitements et salaires, sont imposables en Argentine, dès lors qu'il a exercé son emploi dans ce pays ;
Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 15-2 de la convention : "Nonobstant les dispositions du paragraphe 1. les rémunérations qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total cent quatre vingt trois jours au cours de l'année civile considérée, et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat" ; qu'à supposer même que M. Y... ait exercé son emploi en Argentine au cours de la période d'imposition, il n'établit pas avoir séjourné dans ce pays pendant cent quatre vingt trois jours au moins durant chacune des années considérées ; qu'en outre, il est constant que ses rémunérations lui ont été versées par un employeur ayant son siège en France et n'ont pas été supportées par un établissement stable que celui-ci aurait eu en Argentine ; que, par suite, au regard de l'article 15-1, lesdites rémunérations sont imposables en France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre du budget.