VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 1990, présentée par M. LOUIS X..., demeurant ... (Loire-Atlantique) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 1990 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1986 dans les rôles de la commune de Nantes ;
2°) de prononcer l'exonération de la taxe foncière pour les années 1985 à 1995 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1992 :
- le rapport de M. ISAIA, conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'audience du Tribunal administratif de Nantes a eu lieu le 10 mai 1990, soit après l'expiration du délai de deux mois qui avait été imparti à M. X... pour présenter ses observations en réponse au mémoire déposé par l'administration, ce qu'il a d'ailleurs fait ; que, dans ces conditions, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur la recevabilité des conclusions de la requête :
Considérant que M. X... demande que l'appartement qu'il possède à Nantes soit exonéré de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 1985 à 1995 ; que, toutefois, les impositions concernant les années postérieures à l'année 1986 n'ont fait l'objet d'aucune réclamation préalable devant le directeur des services fiscaux ou n'ont pas encore été établies par l'administration ; que, dès lors, les conclusions qui y sont afférentes sont, en tout état de cause, irrecevables et, par suite, doivent être rejetées ;
Au fond :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : "toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1378 quinquiès du même code : "I. Les contrats de location attribution consentis par les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré sont considérés comme des ventes pures et simples du point de vue fiscal ..." ; qu'il résulte notamment de ces dispositions que le locataire attributaire d'un logement de cette nature doit être soumis aux mêmes impôts et taxes que ceux dont il serait redevable s'il était propriétaire du logement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrat de location-vente conclu par M. X... le 21 mai 1970 avec la société d'économie mixte de construction de Nantes-Métropole (NAMET) équivalait à une vente au sens des dispositions de l'article 1378 quinquiès précité du code ; que, par suite, M. X... était redevable de la taxe foncière au titre de 1986, première année postérieure à la fin de la période d'exonération de 15 ans prévue par l'article 1385-II bis du code général des impôts ; que les termes de cette convention ainsi que l'appréciation portée par le juge judiciaire sur la nature des rapports existant entre la société NAMET et les locataires-acquéreurs ne sont pas opposables à l'administration dès lors que c'est la loi elle-même qui définit les conséquences du contrat sur le plan fiscal ; que la société d'économie mixte ne pouvant être regardée, pour les raisons indiquées ci-dessus, comme le propriétaire de l'immeuble, le requérant ne saurait échapper à l'imposition en litige en invoquant l'exonération de taxe foncière de 25 ans dont bénéficient les logements à usage locatif appartenant aux sociétés d'économie mixte qui remplissent les conditions prévues par l'article 1385-II bis du code général des impôts ; que le moyen tiré de la violation du principe d'égalité est inopérant dès lors que l'imposition en litige a été établie conformément à la loi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.