VU le recours, enregistré le 3 août 1990, présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET ; le ministre demande à la Cour de réformer le jugement du 29 mars 1990 du Tribunal administratif de NANTES et de rétablir la fraction des impositions de taxe professionnelle auxquelles la société anonyme DUCHEMIN a été assujettie au titre des années 1984 à 1987 dans les communes de CHATEAUNEUF-SUR-SARTHE et SEICHES-SUR-LE-LOIR et dont le tribunal a prononcé la décharge ; VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle ;
VU le décret n° 75-975 du 23 octobre 1975 ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1992 ;
- le rapport de M. ISAIA, conseiller,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,
Considérant que pour déterminer la valeur locative des équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est inférieure à trente ans, à retenir pour l'établissement de la taxe professionnelle à laquelle la société anonyme DUCHEMIN a été assujettie, au titre des années 1984 à 1987 pour son établissement de CHATEAUNEUF-SUR-SARTHE et au titre des années 1984 à 1986 pour son établissement de SEICHES-SUR-LE-LOIR, l'administration a pris en compte la valeur nette desdits équipements et biens mobiliers, telle qu'elle ressortait des écritures comptables de la société, découlant de la réévaluation de ses actifs à laquelle celle-ci avait librement procédé ; que le Tribunal administratif de NANTES ayant, par le jugement attaqué, estimé qu'il y avait lieu, pour la détermination des bases d'imposition, de retenir, non le montant net réévalué des biens dont s'agit, mais leur valeur d'origine et, par suite, de faire droit aux demandes de la société requérante, le ministre chargé du budget demande le rétablissement des impositions litigieuses à raison de l'intégralité des droits qui ont été primitivement assignés, de ce chef, à ladite société ;
Considérant qu'en vertu du III de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1975, dont les dispositions ont été reprises au 3° de l'article 1469 du code général des impôts, la valeur locative qui doit être comprise dans les bases de la taxe professionnelle est de 16 % du "prix de revient" en ce qui concerne les biens qui ne sont pas passibles d'une taxe foncière et qui sont amortissables sur une période inférieure à trente ans ; que le II de l'article 4 du décret du 23 octobre 1975, dont les dispositions, reprises à l'article 310 HF de l'annexe II au code précité, ont eu exclusivement pour objet de préciser la notion de prix de revient à laquelle se réfère l'article 4-III précité de la loi du 19 juillet 1975 et non d'élargir le champ d'application de celle-ci, précise que le "prix de revient des immobilisations est celui qui doit être retenu pour le calcul des amortissements" ; qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III "les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine" ; qu'enfin, l'article 238 bis J du code général des impôts issu de l'article 69 de la loi du 30 décembre 1977, qui a institué un régime de réévaluation légale des bilans, dispose que "la présente réévaluation, telle qu'elle est définie aux paragraphes I à V, n'aura pas d'effet sur l'assiette des impôts locaux (taxe professionnelle et taxes foncières)" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que, pour la détermination de la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle, le prix de revient des biens amortissables sur une période inférieure à trente ans et qui ne sont pas passibles d'une taxe foncière s'entend de celui qui est retenu pour le calcul des amortissements et qui correspond soit à la valeur d'origine des biens, soit à celle qui ressort des écritures comptables lorsque l'entreprise a procédé à la réévaluation de ses bilans suivant des modalités autres que celles définies à l'article 238 bis J du code général des impôts ;
Considérant qu'il est constant que la réévaluation pratiquée par la SA DUCHEMIN n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 238 bis J précité du code général des impôts ; qu'il suit de là que la valeur locative des immobilisations concernées doit être déterminée en tenant compte de la valeur des biens résultant de leur réévaluation libre au bilan de l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la valeur d'origine des équipements et biens mobiliers en cause pour déterminer les bases d'imposition afférentes aux établissements de la société DUCHEMIN pour chacune des années en litige ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la société DUCHEMIN devant le tribunal administratif ;
Considérant que le moyen tiré de l'illégalité de l'instruction administrative du 30 octobre 1975 explicitant les modalités d'application de l'article 310 HF de l'annexe II au code général des impôts est inopérant dès lors que l'imposition contestée a été établie conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a accordé à la société DUCHEMIN décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie ;
Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de NANTES du 29 mars 1990 est annulé.
Article 2 - Les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la société DUCHEMIN a été assujettie, au titre des années 1984 à 1987 pour son établissement de CHATEAUNEUF-SUR-SARTHE et au titre des années 1984 à 1986 pour son établissement de SEICHES-SUR-LE-LOIR sont remises intégralement à sa charge.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à la société DUCHEMIN.