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04/11/1992 | FRANCE | N°90NT00463

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 04 novembre 1992, 90NT00463


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 1990 sous le n° 90NT00463, présentée pour Melle Nadine Y..., demeurant à Blangy le Château (Calvados) par Maître X..., avocat ;
Melle Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 12 juin 1990, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté partiellement sa demande tendant à ce que le Centre communal d'action sociale de la commune de Blangy le Château soit condamné à lui verser les sommes suivantes :
1) 44 989,87 F à titre de rappel de salaires, 2) 4 498,98 F à titre de rappel de co

ngés payés, 3) 55 298,04 F à titre d'indemnité de licenciement, 4) 46 081,...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 1990 sous le n° 90NT00463, présentée pour Melle Nadine Y..., demeurant à Blangy le Château (Calvados) par Maître X..., avocat ;
Melle Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 12 juin 1990, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté partiellement sa demande tendant à ce que le Centre communal d'action sociale de la commune de Blangy le Château soit condamné à lui verser les sommes suivantes :
1) 44 989,87 F à titre de rappel de salaires, 2) 4 498,98 F à titre de rappel de congés payés, 3) 55 298,04 F à titre d'indemnité de licenciement, 4) 46 081,70 F à titre d'allocation pour perte d'emploi, 5) 4 000,00 F à titre d'indemnité pour réparation du préjudice résultant de la procédure ;
2°) de condamner le Centre communal d'action sociale de la commune de Blangy le Château à lui payer les sommes suivantes :
- 39 920,28 F à titre de rappel de salaires, - 4 147,35 F à titre de rappel de congés payés, - 60 827,04 F au titre de l'indemnité de licenciement, - 55 758,12 F au titre de l'allocation pour perte d'emploi, - 10 000,00 F au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ces sommes devant porter intérêts au taux légal à compter de la demande présentée devant le Conseil des Prud'hommes de Trouville ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des communes, notamment son article R 422-37 ;
VU le code du travail, notamment ses articles L 351.1, L 351.12 et L 351.16 ;
VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée et complétée par la loi n° 82.623 du 22 juillet 1982 ;
VU la loi n° 83.634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1992 :
- le rapport de M. BRUEL, conseiller,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Melle Y... a été recrutée verbalement par le bureau d'aide sociale de la commune de Blangy le Château (Calvados) en vue d'exercer l'emploi de garde de nuit à la résidence pour personnes âgées gérée par cet établissement public, à compter du mois d'octobre 1983 ; qu'il était prévu qu'elle accomplirait cette tâche une quinzaine sur deux, de 20 heures à 7 heures 30 du matin et percevrait, en contre-partie, la moitié de l'indemnité forfaitaire mensuelle, fixée à 1 000 F par une délibération de la commission administrative du 10 décembre 1981 et portée à 1 200 F par délibération du 15 décembre 1983 ; que Melle Y..., soutenant qu'elle a été irrégulièrement évincée de son emploi le 1er août 1984, demande que le Centre communal d'action sociale soit condamné à lui verser un supplément de salaires, un rappel de congés payés, une indemnité de licenciement et une allocation pour perte d'emploi ;
Considérant, en premier lieu, que Melle Y..., agent non titulaire d'un établissement public communal, a droit, en vertu d'un principe général du droit applicable à tout salarié et dont s'inspire l'article L 141.2 du code du travail, à un minimum de rémunération qui, en l'absence de disposition plus favorable pour la catégorie de personnel à laquelle l'intéressée appartient, ne saurait être inférieur au salaire minimum de croissance (S.M.I.C) de l'article L 141.2 ;
Considérant que le Centre communal d'action sociale ne pouvait, même compte tenu du caractère intermittent de l'activité de Melle Y... pendant ses heures de présence dans l'établissement, se borner à retenir, comme travail effectif, ouvrant droit à rémunération sur la base du S.M.I.C, une partie seulement des heures de présence accomplies par celle-ci ; que Melle Y... est, par suite, fondée à soutenir que la rémunération qui lui a été versée d'octobre 1983 au 4 juillet 1984, est insuffisante ; qu'en l'espèce, en l'absence des dispositions particulières sur le minimum de rémunération applicable, et compte tenu de la circonstance que le travail s'effectuait pendant quinze nuits consécutives par mois, il sera fait une juste appréciation de cette insuffisance de rémunération en portant à 35 000 F l'indemnité fixée par le tribunal administratif ;
Considérant en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le 4 juillet 1984, Melle Y... a signifié verbalement au Maire de Blangy le Château sa décision de refus de poursuivre l'exercice de ses fonctions aux conditions antérieures ; que, le 5 juillet 1984, le Maire a pris acte de cette décision que l'intéressée a confirmée par lettres des 9 et 16 juillet 1984 ; qu'ainsi, Melle Y... doit être regardée comme ayant démissionné et non comme ayant été licenciée ; que, par suite, elle ne peut prétendre ni à l'indemnité de licenciement prévue par l'article R 422.37 du code des communes alors applicable, ni au revenu de remplacement institué, en faveur des travailleurs involontairement privés d'emploi, par les dispositions des articles L.351.1 et L.351.16 du code du travail ;

Considérant enfin, qu'aucune disposition de loi ou de règlement ni aucun principe général ne reconnaît à l'ensemble des agents publics non titulaires un droit à une indemnité de congés payés ; que, dès lors, Melle Y... ne peut prétendre à une telle indemnité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle Y... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a limité à 4 000 F l'indemnité qu'elle réclamait ;
Sur les intérêts :
Considérant que Melle Y... a droit aux intérêts légaux sur la somme de 35 000 F à compter du 5 novembre 1984, date de l'assignation du Centre communal d'action sociale devant le Conseil des Prud'hommes aux fins de condamnation au paiement de rappel de salaires ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner le Centre communal d'action sociale de la commune de Blangy le Château à payer à Melle Y... la somme de 3 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant toutefois que ces sommes, en raison de leur nature, ne peuvent elles-mêmes porter intérêts avant le prononcé de la décision qui les fixe ; que, par suite, les conclusions de Melle Y... tendant à ce que la somme allouée à ce titre porte intérêts au taux légal à compter de la demande présentée devant le Conseil des Prud'hommes ne sauraient être accueillies ;
Article 1er - La somme que le Tribunal administratif de Caen a condamné le Centre communal d'action sociale de la commune de Blangy le Château à verser à Melle Y... est portée de quatre mille francs (4 000 F) à trente cinq mille francs (35 000 F) ; cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 1984.
Article 2 - Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 12 juin 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 - Le Centre communal d'action sociale de la commune de Blangy le Château est condamné à verser à Melle Y... la somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de Melle Y... est rejeté.
Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à Melle Y... et au Centre communal d'action sociale de la commune de Blangy le Château.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 90NT00463
Date de la décision : 04/11/1992
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS - Droit aux intérêts sur les frais irrépétibles - Période antérieure au prononcé de la condamnation - Absence (1).

54-06-05-11, 60-04-04-04 Les sommes allouées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent elles-mêmes, en raison de leur nature, porter intérêts avant le prononcé de la décision qui les fixe.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - Droit aux intérêts moratoires - Absence - Intérêts sur les sommes allouées en application de l'article L - 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (1).


Références :

Code des communes R422
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L141, L351

1.

Cf. CAA de Bordeaux, 1989-05-23, Commune de Berneuil, T. p. 863


Composition du Tribunal
Président : M. Megier
Rapporteur ?: M. Bruel
Rapporteur public ?: M. Chamard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1992-11-04;90nt00463 ?
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