VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 18 septembre 1990 et le 9 juillet 1991, présentés pour la SARL SOCIETE DE CHAUFFAGE DE LA ZONE D'HABITATION DES BORDS DU CHER, dont le siège est ..., par la SCP Guiguet--Bachellier-De La Varde, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 1990 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté partiel-lement sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er août 1978 au 31 juillet 1982 et du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1979, 1980 et 1982 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1992 :
- le rapport de M. ISAIA, conseiller,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 5 août 1992, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts d'Orléans a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 6 939 966 F, du supplément d'impôt sur les sociétés auquel la SOCIETE DE CHAUFFAGE DE LA ZONE D'HABITATION DES BORDS DU CHER (SCBC) a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 juil-let 1982 ; que les conclusions de la requête de la société SCBC relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, de rejeter le moyen soulevé par la société SCBC et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'en vertu d'une convention du 10 mai 1971, la société SCBC s'est vu concéder, par la ville de Tours, l'installation et l'exploitation pendant 30 années des équipements de production et de distribution de la chaleur nécessaires au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des usagers de la zone d'habitation des bords du Cher à Tours ; qu'en application des articles 1-5 et 2-10 du contrat de concession, la société concessionnaire facture aux abonnés du réseau de chauffage urbain qu'elle exploite ainsi, outre, en cours d'abonnement, une redevance forfaitaire annuelle et des redevances mensuelles propor-tionnelles aux consommations, une redevance due une seule fois, lors de la souscription de l'abonnement, et constituée par un "droit de raccordement" et un "versement de garantie" ; que, selon l'article 1-9 du contrat de concession, la société concessionnaire a l'obligation de remettre gratuitement à la ville de Tours, en fin de concession, l'ensemble des installations nécessaires à l'exploitation du réseau, "en état normal de service compte tenu de la vétusté" ; qu'elle doit, en vue de faire face à cette obligation, constituer un fonds de garantie qui sera alimenté par les versements de garantie définis à l'article 1-5 et encaissés pour le compte de la ville de Tours, ces versements devant être comptabilisés par le concessionnaire au crédit d'un compte spécial de passif ouvert dans les livres et intitulé "fonds de garantie contractuel" ;
Considérant que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés contestés par la société SCBC procèdent de la réintégration, dans son chiffre d'affaires du produit des "versements de garantie" qu'elle a perçus sur les usagers et dont elle soutient qu'elle les a seulement collectés pour le compte de la ville de Tours, qui les lui aurait laissés en dépôt ;
Considérant que les "versements de garantie" sont facturés aux usagers comme l'un des éléments du prix de la prestation qui leur est fournie ; qu'il est constant que la société concessionnaire dispose du produit de ces versements au même titre que du produit des autres redevances qu'elle perçoit ; que si les sommes encaissées à ce titre sont destinées à permettre la réalisation d'opérations de mise en conformité et de bon fonctionnement des installations du service concédé, les travaux ainsi réalisés auront pour contrepartie, jusqu'au terme de la concession, une augmentation de la valeur de l'actif immobilisé de la société ; que, dès lors, "les versements de garantie" ont le caractère de recettes définitivement acquises à la société, nonobstant la mention selon laquelle lesdits versements sont dits "encaissés pour le compte de la ville" au traité de concession ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a, pour la détermination de l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée et des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés, redressé le chiffre d'affaires et les bénéfices déclarés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SCBC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté partiellement ses demandes ;
Article 1er - A concurrence de la somme de six millions neuf cent trente neuf mille neuf cent soixante six francs (6 939 966 F) en ce qui concerne le supplément d'impôt sur les sociétés auquel la société SCBC a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 juillet 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société SCBC.
Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de la société SCBC est rejeté.
article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DE CHAUFFAGE DE LA ZONE D'HABITATION DES BORDS DU CHER et au ministre du budget.