VU le recours, enregistré au greffe de la Cour le 2 novembre 1990, présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1990 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a accordé décharge au GIE Loire-Stevedores des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1981 au 31 juillet 1985, à concurrence de 2 307 384 F en droits et 697 847 F en pénalités ;
2°) de remettre ces sommes à la charge du GIE Loire-Stevedores ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1992 :
- le rapport de M. ISAIA, conseiller,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,
Considérant que le GIE Loire-Stevedores, qui a pour activité la manutention de marchandises ainsi que le chargement et le déchargement des navires dans les ports de NANTES et de SAINT-NAZAIRE, facturait les services qu'il rendait à ses membres en distinguant la location de matériel, la fourniture de main-d'oeuvre et ses frais de fonctionnement, sans soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée aucune de ces rubriques ; que le ministre, qui estime que ces frais de fonctionnement sont afférents à des opérations spécifiques entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, demande le rétablissement des rappels de taxe correspondants pour la période du 1er janvier 1981 au 31 juillet 1985 et dont le tribunal administratif a prononcé la décharge ;
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; qu'aux termes de l'article 262 du même code : "II. Sont ...exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ...7° Les prestations de services effectuées pour les besoins directs des bateaux ... et de leur cargaison" ; qu'enfin, aux termes de l'article 73 C de l'annexe III au code précité : "La liste des prestations de services effectuées pour les besoins directs des bateaux désignés à l'article 262-II 2° du code général des impôts est fixée comme suit :
- chargement et déchargement du bateau ;
- manutention de la marchandise accessoire au chargement et au déchargement du bateau ;
- location de matériel pour le chargement et le déchargement du bateau ..." :
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que seules sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée les opérations mentionnées à l'article 262-7° et précisées à l'article 73 C ; qu'il résulte de l'instruction que le GIE facture à ses adhérents, outre les coûts de location de matériel et de main-d'oeuvre afférents aux opérations de manutention maritime exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, l'ensemble des frais de fonctionnement du groupement, ainsi que la taxe ayant grevé les commissions versées à un autre groupement ; que ces frais et taxes, qui ne sont d'ailleurs pas mentionnés à l'article 73 C, se rapportent pour partie aux opérations exonérées, mais également à des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ils ne correspondent pas au montant exact des coûts générés par chacune des opérations exonérées ; qu'ainsi, ils ne peuvent être regardés comme afférents à des prestations effectuées pour les besoins directs des bateaux, au sens de l'article 262-7° précité ; qu'ils sont détachables desdites prestations et entrent, dès lors, dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant que la doctrine administrative citée par le groupement concerne les éléments devant être compris dans les bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée et non ceux qui doivent en être exclus ; qu'elle ne peut dès lors être utilement invoquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a accordé au GIE Loire-Stevedores la décharge des impositions contestées ;
Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de NANTES en date du 11 juillet 1990 est annulé.
Article 2 - Le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé au GIE Loire-Stevedores pour la période du 1er janvier 1981 au 31 juillet 1985 est remis à sa charge.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et au GIE Loire-Stevedores.