VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 octobre 1990, présentée par la COOPERATIVE AGRICOLE LA NOELLE X... (CANA), dont le siège est à X... (Loire-Atlantique), représentée par le Président de son Conseil d'Administration ;
La coopérative CANA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1990 du Tribunal administratif de NANTES en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1992 :
- le rapport de M. ISAIA, conseiller,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal n'a pas répondu aux moyens tirés par la COOPERATIVE AGRICOLE LA NOELLE X... (CANA) des articles 1450 et 1451-1° du code général des impôts ; que, dès lors, la requérante est fondée à demander l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986, seule année désormais en litige ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par la coopérative CANA devant le Tribunal administratif de NANTES, en tant qu'elles concernent l'année 1986 ;
Au fond :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; que selon l'article 1450 du même code : "Les exploitants agricoles ...sont exonérés de la taxe professionnelle" ; que l'article 1467 dudit code dispose : "La taxe professionnelle a pour base : a) la valeur locative telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." ; qu'en application de l'article 1469 du même code : "La valeur locative est déterminée comme suit ... 3°) ...les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués" ;
Considérant que, par les dispositions précitées de l'article 1469-3°, le législateur a entendu déterminer le redevable de la taxe, dans le cas des locataires de biens, et non dispenser d'impôt certains d'entre eux ; que, par suite, en tant qu'il se réfère aux personnes "passibles" de la taxe professionnelle, l'article 1469-3° doit être interprété comme visant les contribuables effectivement soumis à la taxe ; qu'ainsi il résulte des dispositions combinées des articles précités que, lorsque une entreprise assujettie à la taxe professionnelle donne des biens en location à des exploitants agricoles, lesquels ne sont pas soumis à cette taxe, ces biens sont compris dans les bases d'imposition de cette entreprise ;
Considérant qu'il est constant que la coopérative CANA a loué, en 1986, à des agriculteurs, des bacs de réfrigération pour le stockage du lait ; que, dès lors, en application des dispositions précitées, la valeur locative de ces bacs devait être comprise dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle de cette année ; que la coopérative CANA ne saurait invoquer utilement, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, le paragraphe 136 de l'instruction administrative du 30 octobre 1975, lequel concerne uniquement les immobilisations passibles de la taxe foncière ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1451 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ... qui se consacrent : ...à l'utilisation de matériel agricole ..." ;
Considérant que la coopérative CANA se borne à donner en location des bacs de réfrigération pour le stockage du lait et n'en fait pas elle-même usage ; qu'elle ne peut, dès lors, être regardée comme se consacrant à l'utilisation de ces matériels au sens de l'article 1451 précité ; que les bacs de réfrigération pour le stockage du lait devant, comme cela a été indiqué ci-dessus, être pris en compte dans l'assiette de la taxe professionnelle, la coopérative CANA ne saurait se prévaloir du paragraphe 14 de l'instruction du 20 mars 1976 qui ne vise que les éléments servant à la production agricole et non ceux qui font l'objet d'une location ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 1450 du code général des impôts : "Les exploitants agricoles ... sont exonérés de la taxe professionnelle" ;
Considérant que le fait de louer à des agriculteurs des bacs de réfrigération pour le stockage du lait ne constitue pas une activité de nature agricole ; que, par suite, la coopérative CANA ne saurait demander que la valeur locative correspondant à ces immobilisations soit exclue de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle sur le fondement de l'article 1450 précité du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la coopérative CANA n'est pas fondée à demander la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;
Article 1er - L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de NANTES est annulé.
Article 2 - Les conclusions de la demande en tant qu'elles concernent l'année 1986 et le surplus des conclusions de la requête de la coopérative CANA sont rejetés.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la coopérative CANA et au ministre du budget.