La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/1993 | FRANCE | N°91NT00437

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 17 mars 1993, 91NT00437


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 1991, sous le n° 91NT00437, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ;
M. Jean X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 28 mars 1991, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ;
2°) de prononcer une réduction de sa base imposable des amortissements réintégrés, soit 306 880,08 F au titre de l'année 1984 et 263 693,51

F au titre de l'année 1985 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code gé...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 1991, sous le n° 91NT00437, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ;
M. Jean X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 28 mars 1991, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ;
2°) de prononcer une réduction de sa base imposable des amortissements réintégrés, soit 306 880,08 F au titre de l'année 1984 et 263 693,51 F au titre de l'année 1985 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 1993 :
- le rapport de M. BRUEL, conseiller,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article 72-I du code général des impôts : POLICE " ... le bénéfice réel agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales, conformément à toutes les dispositions législatives et à leurs textes d'application ..." ; qu'en vertu des dispositions du même code relatives à la détermination des revenus imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, notamment de celles de l'article 39-1-2° de ce code, ne peuvent être déduits du bénéfice imposable que les amortissements qui ont été effectivement portés dans les écritures comptables de l'entreprise ;
Considérant que l'administration a réintégré dans les bases d'imposition de M. Jean X..., placé sous le régime d'imposition d'après le bénéfice réel normal à raison de son activité agricole, les amortissements déduits par celui-ci au titre des exercices clos les 31 décembre 1984 et 1985, par le motif que ceux-ci n'avaient pas été régulièrement comptabilisés et a, ainsi, redressé les bases d'imposition au titre des années 1984 et 1985 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jean X... ne tenait, au cours des années en litige, ni livre-journal, ni livre d'inventaire ; qu'il ne justifie d'aucune écriture comptable relative aux amortissements ; que s'il soutient que l'inscription en comptabilité des amortissements litigieux est établie, dès lors qu'il les avait portés sur un cahier faisant apparaître le détail des postes amortissables, ce document, qui ne saurait tenir lieu de livre d'inventaire, n'apporte en tout état de cause, pas la preuve que les amortissements ont été régulièrement comptabilisés à la clôture de chacun des exercices concernés ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que les copies du compte d'exploitation et du bilan produites à l'appui des déclarations de bénéfices souscrites par M. Jean X... au titre des exercices en cause mentionnent lesdits amortissements, ceux-ci ne sauraient être regardés comme ayant été réellement effectués, au sens des dispositions de l'article 39-1-2° du code général des impôts ; que c'est donc à bon droit que le service les a réintégrés dans les bénéfices imposables du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de M. Jean X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91NT00437
Date de la décision : 17/03/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT


Références :

CGI 72, 39 par. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. CHAMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-03-17;91nt00437 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award