VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 1991 sous le n° 91NT00055, présentée par M. Lucien X..., demeurant à Bué 18300 Sancerre ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 22 novembre 1990, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1977 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
VU le jugement attaqué ;
VU le mémoire, enregistré le 24 novembre 1992, présenté par le ministre du budget ; le ministre demande à la Cour, compte tenu de ce que l'administration a décidé d'accorder le dégrèvement demandé par M. X..., de prononcer le non-lieu à statuer ;
VU le mémoire en réplique, enregistré le 18 décembre 1992, présenté par M. X..., lequel expose que le mémoire du ministre ne prend pas en compte les intérêts moratoires et ne fait aucune allusion aux frais et dépenses diverses qu'il a dû exposer dans cette procédure ;
VU l'ordonnance en date du 28 janvier 1993 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour a fixé au 26 février 1993 la date de clôture de l'instruction ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1993 :
- le rapport de M. BRUEL, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,
Considérant que, par une décision en date du 1er décembre 1992, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Cher a accordé à M. X... la décharge de l'imposition contestée ; qu'ainsi, les conclusions de la requête dirigées contre cette imposition sont devenues sans objet ;
Considérant que les intérêts moratoires, prévus par l'article L.208 du livre des procédures fiscales sont, en vertu de l'article R.208-1 du même livre, "payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts" ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et M. X... au sujet desdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions de la requête qui tendent au versement par l'Etat d'intérêts moratoires ne sont pas recevables ;
Considérant que les conclusions tendant au remboursement des frais exposés, présentées par M. X..., ne sont pas chiffrées ; qu'elles ne sont pas recevables et doivent, par suite, être rejetées ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... dirigées contre les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu afférentes à l'année 1977.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.