VU la requête présentée par M. Jacquy PRUDOR, demeurant à "La Mouette" ..., et enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 1991 sous le n° 91NT00494 ;
M. PRUDOR demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1° du jugement n° 87717 du 7 mai 1991 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions de sa demande relatives à des impositions autres que les taxes d'habitation et taxes foncières sur les propriétés bâties afférentes aux années 1981 à 1985 ;
2°) de décider qu'il a droit au remboursement de l'impôt exceptionnel qu'il a payé en 1983, avec les intérêts ; que la somme correspondante sera augmentée d'un montant pour préjudice subi ainsi que des frais engagés et qu'il se réserve de contester les actes qui succéderont à la mesure d'instruction ordonnée par l'article 2 du même jugement ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1993 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,
Considérant, en premier lieu, que par l'article 1er du jugement attaqué le Tribunal administratif de Caen a rejeté, au motif de leur irrecevabilité, les conclusions de la demande de M. Jacquy PRUDOR relatives aux impositions autres que les taxes d'habitation et les taxes foncières sur les propriétés bâties afférentes aux années 1981 à 1985 ; que M. PRUDOR, en appel, ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée ; que, dès lors, les moyens invoqués relatifs au droit au remboursement de l'impôt exceptionnel qu'il a payé au titre de l'année 1983 sont sans portée utile ; que les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de cette partie du dispositif du jugement doivent être rejetées ;
Considérant, en second lieu, que par sa requête M. PRUDOR se réserve de contester les actes qui succéderont à la mesure ordonnée par l'article 2 du jugement susvisé aux fins pour l'administration fiscale de produire les décisions de dégrèvement d'office qu'elle avait annoncées en ce qui concerne les impositions en litige ; que le requérant ne dirige aucune conclusion contre cette partie du dispositif et ne présente aucun moyen en contestant le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. PRUDOR doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Jacquy PRUDOR est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. PRUDOR et au ministre du budget.