La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/1993 | FRANCE | N°91NT00632

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 12 mai 1993, 91NT00632


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 1991 sous le n° 91NT00632, présentée par Mme Henriette X..., demeurant ... 45130 Saint-Ay ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 23 mai 1991, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel son père, M. Henri X..., a été assujetti au titre de l'année 1984 dans un rôle mis en recouvrement le 8 juillet 1985 ;
2°) de prononcer la réduction sollicitée au titre des années 1979 à 1984 ;
VU les autres p

ièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fi...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 1991 sous le n° 91NT00632, présentée par Mme Henriette X..., demeurant ... 45130 Saint-Ay ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 23 mai 1991, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel son père, M. Henri X..., a été assujetti au titre de l'année 1984 dans un rôle mis en recouvrement le 8 juillet 1985 ;
2°) de prononcer la réduction sollicitée au titre des années 1979 à 1984 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1993 :
- le rapport de M. BRUEL, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux années d'imposition 1979 à 1984 ne prévoyait la prise en compte de la qualité d'ancien combattant pour la détermination du quotient familial des contribuables mariés ; qu'il est constant que pendant lesdites années, M. Henri X... était marié et bénéficiait, à ce titre, conformément à l'article 194 du code général des impôts, d'un quotient familial de deux parts ; que, par suite, c'est par une exacte application de la loi fiscale que l'administration a refusé de lui attribuer une demi-part supplémentaire, nonobstant la circonstance qu'il était titulaire de la carte du combattant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91NT00632
Date de la décision : 12/05/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL


Références :

CGI 194


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-05-12;91nt00632 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award