VU la requête présentée pour M. Gilbert X..., demeurant ..., par la société d'avocats Fidal et enregistrée au greffe de la Cour le 9 mars 1992 sous le n° 92NT00149 ;
M. X... demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 89 205 F du 17 décembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Nantes ne lui a accordé la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti qu'au titre de l'année 1980 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 80 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988, ainsi qu'aux dépens y compris ceux de première instance ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1993 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- les observations de Me C. Vandenbogaerde, avocat de M. Gilbert X...,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,
Sur la régularité de la vérification de comptabilité :
Considérant, en premier lieu, que si, en vertu des dispositions du livre des procédures fiscales, les opérations de vérification de comptabilité doivent se dérouler chez le contribuable ou au siège de l'entreprise et si, au nombre des garanties que les contribuables tiennent des dispositions des articles L.47 à L.52 du même livre, figure la possibilité d'avoir sur place un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, il résulte de l'instruction que ce dernier est intervenu à six reprises chez M. X... qui exerce l'activité de médecin ; que le requérant, pour soutenir qu'aucun débat ne s'est instauré avec le vérificateur, fait état de l'envoi par celui-ci d'une demande d'informations et d'une lettre l'invitant à préparer, en vue d'un prochain rendez-vous, des photocopies de certains documents comptables ; qu'il n'établit pas par la production de ces lettres qu'il a été privé d'un débat oral et contradictoire ; que le contribuable, que rien n'empêchait d'entrer en contact avec le vérificateur, ne démontre pas que ce dernier, lors de ses visites sur place, se serait refusé à tout échange de vues avec lui ; que M. X... ne peut utilement se prévaloir d'une réponse ministérielle du 1er juin 1987 qui, étant relative à la procédure d'imposition, ne comporte pas d'interprétation formelle d'un texte fiscal ;
Considérant, en second lieu, que la seule circonstance que, par sa lettre du 30 mai 1985, le vérificateur qui annonçait un prochain rendez-vous sur place le 11 juin, a invité le contribuable à préparer et à tenir à sa disposition des photocopies détaillées des tableaux d'amortissements au titre des années 1981 à 1983 ne suffit pas à établir la réalité d'un emport irrégulier de documents comptables ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant que la circonstance, à la supposer même établie, que le rapport de l'administration à la commission départementale des impôts ne soit pas suffisamment motivé ne saurait avoir d'incidence sur l'avis de ladite commission lequel, contrairement à ce qui est allégué, est motivé ; que M. X... ne saurait prétendre qu'une expertise ou une demande d'informations étaient nécessaires à ce stade de la procédure dès lors qu'il était présent avec son conseil lors de la séance de cette commission laquelle a pu les entendre ;
Considérant que, dans ces conditions, et dès lors que les bases d'imposition retenues par l'administration sont conformes à l'appréciation de la commission départementale des impôts directs il appartient au contribuable, en vertu des dispositions de l'article L.192-1 du livre des procédures fiscales applicable à la période d'imposition litigieuse, d'apporter la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant que le vérificateur, estimant que les dépenses et frais que M. X... avait regardés comme étant, pour leur intégralité, des charges déductibles, ne présentaient pas pour leur totalité un caractère professionnel en a réintégré les deux tiers dans les bénéfices non commerciaux du contribuable ; que la commission départementale des impôts a proposé la déductibilité de la moitié des frais de personnel, de divers impôts, des frais d'entretien et de réparation, des achats de matériel, des frais de véhicule et des frais financiers et des deux tiers des dépenses de chauffage d'eau, de gaz et d'électricité ainsi que de celles concernant diverses primes d'assurance ; que M. X..., qui exerçait à Jarzé en tant que médecin généraliste spécialisé dans le traitement des troubles circulatoires, pour soutenir que ces charges étaient, pour leur ensemble, nécessitées pour les besoins de sa profession, se borne à se prévaloir de la spécificité de son activité de recherche et d'expérimentation à des fins thérapeutiques sur des moutons qu'il élevait sur sa propriété du château de la Galoisière où il demeurait avec sa famille et où était installé son cabinet ; que par cette seule allégation le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa demande afférentes aux années 1981, 1982 et 1983 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er - La requête de M. Gilbert X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.