VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 1992, sous le n° 92NT00397, présentée par Mme Marguerite X... demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 avril 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1994 :
- le rapport de M. ROY, président rapporteur,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,
En ce qui concerne l'imposition des profits tirés de la vente d'immeubles et de lots immobiliers :
Sur le principe de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., qui a exercé la profession de marchand de biens jusqu'au 31 décembre 1980, date à laquelle il a déclaré cesser son activité, avait acquis avec Mme X..., son épouse, antérieurement à l'année 1971 où leur divorce a été prononcé, un certain nombre d'immeubles dont ils sont ensuite restés propriétaires indivis, en l'absence de partage de la communauté ; qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de M. Y..., portant sur les années 1978 à 1981, l'administration a taxé, selon la procédure d'évaluation d'office, les profits tirés des ventes susmentionnées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, sur le fondement de l'article 35 I 1° du code général des impôts ; que Mme X... a été imposée dans la même catégorie et selon la même procédure à raison des revenus résultant de l'indivision en proportion de la part lui revenant dans le produit desdites ventes ; qu'elle demande la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des quatre années susindiquées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 35 I du code général des impôts, alors en vigueur : "Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : Personnes qui, habituellement achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce ..." ;
Considérant que le ministre fait valoir sans être sérieusement contesté que M. Y... a procédé de 1978 à 1980 à 31 reventes d'immeubles et de 1979 à 1981 à la vente de 33 lots immobiliers sur des terrains acquis en 1951 et 1956, puis lotis, et dont il avait déjà vendu 74 lots entre 1956 et 1970 ; qu'en procédant à ces ventes, et alors même qu'un délai de plus de 20 ans se serait écoulé entre l'achat des biens et leur revente, M. Y... doit être regardé comme ayant poursuivi au cours des années en cause son activité de marchand de biens ; que si Mme X... soutient que ces cessions furent motivées par la nécessité de liquider la communauté et de lui procurer des ressources à la suite du divorce, elle ne l'établit pas ; que, par suite, l'administration était en droit, conformément aux dispositions précitées de l'article 35 I 1° du code général des impôts, de comprendre les profits dégagés par les ventes d'immeubles et de lots immobiliers dans les bases imposables de M. Y... au titre des bénéfices industriels et commerciaux et, faute pour l'intéressé d'avoir souscrit les déclarations annuelles de ses résultats, d'évaluer d'office ces bénéfices sur le fondement des dispositions de l'article L 73 du livre des procédures fiscales ; qu'il s'ensuit, à cet égard, que le moyen tiré de la violation de l'article L 52 du livre des procédures fiscales qui interdit, sous peine de nullité de l'imposition, que la vérification de comptabilité s'étende sur une durée supérieure à trois mois, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition assignée à Mme X... :
Considérant, en premier lieu, que Mme X... soutient qu'en raison de la donation-partage consentie par elle et M. Y... au profit de leurs enfants auxquels ils ont cédé la nue propriété de leurs biens immobiliers, n'en conservant que l'usufruit, elle avait cessé d'être propriétaire desdits biens à raison desquels elle ne pouvait donc être taxée au titre des années 1980 et 1981 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que, pour la période postérieure au 24 janvier 1980, la requérante a été régulièrement imposée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en proportion de sa part en usufruit dans les profits de cession et de lotissement ;
Considérant, en second lieu, que le co-propriétaire indivis de biens affectés à une exploitation commerciale acquiert, du fait de cette qualité, celle de co-exploitant au regard de la loi fiscale, qui doit être assujetti à l'impôt sur le revenu, au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il ne doit, cependant, l'être que dans la mesure où une fraction des bénéfices de cette exploitation a été effectivement mise à sa disposition ; que Mme X... n'établit pas que les sommes correspondant aux profits de ventes d'immeubles et de lots immobiliers n'ont pas été mises à sa disposition au cours des années 1978, 1979, 1980 et 1981 à raison de la part lui revenant en proportion de ses droits dans l'indivision ; que, dès lors, c'est à bon droit que ces sommes ont été incluses dans les bases de l'impôt sur le revenu dû par elle au titre desdites années ;
En ce qui concerne les produits de location :
Considérant que Mme X... soutient que c'est à tort qu'elle a été imposée pour les années 1978 à 1981 à hauteur de 50 % des produits de location dès lors que les sommes correspondantes ne lui auraient pas été versées par M. Y... ; que, cependant, elle ne conteste ni la réalité de ces produits, ni la part lui revenant à ce titre à proportion de ses droits dans l'indivision et n'établit pas que ces sommes n'auraient pas été mises à sa disposition que, dès lors, elle ne saurait demander la décharge des redressements y afférents ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du budget.