VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 1993 sous le n° 93NT00763, présentée par M. X... RESTA, demeurant ... ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 90947 du 22 juin 1993 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1994 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,
Sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition :
Considérant que, par une décision en date du 15 novembre 1993, le directeur des services fiscaux de la Manche a accordé à M. Y... décharge de l'imposition contestée ; qu'ainsi les conclusions de la requête tendant à la décharge sont devenues sans objet ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.208, R.208-3 et R.208-4, le contribuable, pour obtenir le remboursement des frais qu'il a exposés pour constituer les garanties de cautionnement, doit adresser une demande au trésorier-payeur-général s'il s'agit d'impôts directs recouvrés par les comptables du trésor qui doit être formulée dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du directeur des services fiscaux lorsqu'il s'agit d'un dégrèvement prononcé par l'administration ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les conclusions de la requête de M. Y..., à supposer qu'elles tendent au remboursement des frais de cautionnement qu'il a exposés en vue de garantir le montant des impositions mises à sa charge et dont il a obtenu le dégrèvement ultérieurement, ont été précédées d'une demande préalable au trésorier-payeur-général ; qu'en l'absence de tout litige né et actuel sur ce point, lesdites conclusions ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;
Article 1er - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... RESTA tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987.
Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre du budget.