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25/01/1995 | FRANCE | N°94NT01030

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 25 janvier 1995, 94NT01030


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 septembre 1994, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 15 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Tours à lui verser la somme de 14 000 F en réparation de son éviction des marchés passés par cette commune au titre des travaux topographiques réalisés en 1994 et 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrati

ves d'appel et notamment l'article R.149 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 septembre 1994, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 15 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Tours à lui verser la somme de 14 000 F en réparation de son éviction des marchés passés par cette commune au titre des travaux topographiques réalisés en 1994 et 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment l'article R.149 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 1994 :
- le rapport de M. BRUEL, rapporteur,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant que pour rejeter la demande de M. X..., le tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur l'irrecevabilité de celle-ci, au regard des dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel faute de liaison du contentieux ; que M. X... n'invoque en appel aucun moyen sur ce point ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT01030
Date de la décision : 25/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE.

PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - JUGEMENT SANS INSTRUCTION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1995-01-25;94nt01030 ?
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