Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 septembre 1994, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 15 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Tours à lui verser la somme de 14 000 F en réparation de son éviction des marchés passés par cette commune au titre des travaux topographiques réalisés en 1994 et 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment l'article R.149 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 1994 :
- le rapport de M. BRUEL, rapporteur,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,
Considérant que pour rejeter la demande de M. X..., le tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur l'irrecevabilité de celle-ci, au regard des dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel faute de liaison du contentieux ; que M. X... n'invoque en appel aucun moyen sur ce point ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.