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29/03/1995 | FRANCE | N°93NT00170

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 29 mars 1995, 93NT00170


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 1993, sous le n 93NT00170, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELIMINATION DES ORDURES MENAGERES DU GROUPEMENT DE MER, représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération du comité syndical du 9 février 1993, par Me Roche, avocat ;
Le syndicat demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 24 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de l'association S.O.S. Environnement, l'arrêté du 28 août 1986 du préfet de Loir-et

-Cher, autorisant l'installation de l'exploitation d'une usine d'incinératio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 1993, sous le n 93NT00170, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELIMINATION DES ORDURES MENAGERES DU GROUPEMENT DE MER, représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération du comité syndical du 9 février 1993, par Me Roche, avocat ;
Le syndicat demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 24 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de l'association S.O.S. Environnement, l'arrêté du 28 août 1986 du préfet de Loir-et-Cher, autorisant l'installation de l'exploitation d'une usine d'incinération des ordures ménagères à Vernon-en-Sologne ;
2 ) de rejeter la demande présentée par l'association S.O.S. Environnement devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour son application ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 1995 :
- le rapport de Mme Devillers, conseiller,
- les observations de Me X..., se substituant à Me Roche, avocat du syndicat intercommunal d'élimination des ordures ménagères du groupement de Mer,
- et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement,

Sur le "désistement" de l'association S.O.S. Environnement :
Considérant que, par un acte enregistré le 21 janvier 1994, l'association S.O.S. Environnement a déclaré se désister dans cette affaire ; qu'elle entend ainsi renoncer au bénéfice du jugement attaqué ;
Considérant qu'eu égard à la nature du présent contentieux qui constitue un contentieux objectif de pleine juridiction et compte tenu des effets qui s'attachent en pareil cas à l 'annulation de l'arrêté autorisant une installation classée, la circonstance que le demandeur de première instance qui a poursuivi et obtenu cette annulation déclare ultérieurement renoncer à se prévaloir du jugement intervenu est sans influence sur une telle annulation qui ne peut être regardée comme ayant disparu du seul fait de cette renonciation ; qu'il suit de là que l'arrêté préfectoral susvisé ayant été et restant annulé, l'appel du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ÉLIMINATION DES ORDURES MÉNAGRES (SIEOM) du groupement de Mer qui tend à ce que la cour annule le jugement du tribunal administratif conserve son objet ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête du SIEOM :
Considérant qu'il ressort de l'article 2 des statuts de l'association S.O.S. Environnement qu'elle a pour objet "la promotion de la gestion écologique dans l'environnement et la défense de la qualité de la vie" ; que cet objet social est trop général, s'agissant d'une association à vocation nationale même si elle dispose de délégations locales, pour lui conférer un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation de l'arrêté autorisant l'installation et le fonctionnement d'une usine d'incinération des ordures ménagères dès lors que ce projet est d'importance limitée et que les nuisances ne pourraient avoir qu'un impact local ; qu'ainsi la demande introduite devant le tribunal administratif d'Orléans était irrecevable ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué par lequel le tribunal administratif l'a accueillie ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de l'association S.O.S. Environnement ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, cette demande était irrecevable et doit pour ce motif être rejetée ;

Article 1er - Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 24 novembre 1992 est annulé.

Article 2 - La demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans par l'association S.O.S. Environnement est rejetée.

Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à l'association S.O.S. Environnement, au SIEOM du groupement de Mer et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT00170
Date de la décision : 29/03/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - CONTENTIEUX - INTERET POUR AGIR - Association de défense de l'environnement - Contestation d'un arrêté préfectoral autorisant l'installation et le fonctionnement d'une usine d'incinération des ordures ménagères - Absence d'intérêt d'une association à vocation nationale dont l'objet est très général.

10-01-05-02, 54-01-04-01-02 Une association ayant pour objet social "la promotion de la gestion écologique dans l'environnement et la défense de la qualité de la vie", même si elle est dotée de délégations locales, est sans intérêt et, par suite, sans qualité pour contester devant le tribunal administratif l'arrêté préfectoral autorisant, sur le fondement de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, l'installation et le fonctionnement d'une usine d'incinération des ordures ménagères dès lors que le projet autorisé n'a qu'une importance limitée et que les nuisances susceptibles d'en résulter n'auraient qu'un impact local.

- RJ1 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Renonciation en appel par l'intimé au bénéfice de l'annulation en première instance d'une autorisation au titre des installations classées - Non-lieu - Absence (1).

44-02-04, 54-05-04-02, 54-05-05-01, 54-06-06-01-03 La circonstance que le demandeur de première instance qui a obtenu l'annulation d'une autorisation donnée au titre des installations classées déclare en appel "se désister" et donc renoncer au bénéfice du jugement est sans influence sur une telle annulation, qui ne peut être regardée comme ayant disparu du seul fait de cette renonciation. Dès lors, l'appel dirigé contre ce jugement prononçant cette annulation conserve son objet.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - Association de défense de l'environnement - Association à vocation nationale dont l'objet social est très général - Absence d'intérêt à contester un arrêté préfectoral autorisant l'installation et le fonctionnement d'une usine d'incinération des ordures ménagères.

- RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS - Renonciation en appel par l'intimé au bénéfice de l'annulation en première instance d'une autorisation au titre des installations classées - Non-lieu - Absence (1).

- RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE - Renonciation en appel par l'intimé au bénéfice de l'annulation en première instance d'une autorisation au titre des installations classées (1).

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EFFETS - Annulation d'une autorisation au titre des installations classées - Possibilité pour le requérant de renoncer à son bénéfice - Absence (1).


Références :

1.

Rappr. CE 1967-07-13, Ministre de l'éducation nationale c/ Ecole privée de filles de Pradelles, p. 339 ;

CE 1978-05-12, Elections municipales de Zonza, p. 826


Composition du Tribunal
Président : Mme Lefoulon
Rapporteur ?: Mme Devillers
Rapporteur public ?: M. Chamard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1995-03-29;93nt00170 ?
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