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05/04/1995 | FRANCE | N°93NT00145

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 05 avril 1995, 93NT00145


Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour sous le n 93NT00145, le 11 et le 18 février 1993, présentés pour la COMMUNE DE LA BAULE, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P Cornet - Vincent - Doucet - Pittard - Martin - Robiou du Pont, avocat ;
La commune demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92/4482 du 19 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté en date du 21 avril 1992 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a déclaré cessibles au profit de la COMMUNE DE LA BAULE des terrains appartenant aux

consorts X... en vue de la réalisation d'un cimetière ;
2 ) d'ordon...

Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour sous le n 93NT00145, le 11 et le 18 février 1993, présentés pour la COMMUNE DE LA BAULE, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P Cornet - Vincent - Doucet - Pittard - Martin - Robiou du Pont, avocat ;
La commune demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92/4482 du 19 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté en date du 21 avril 1992 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a déclaré cessibles au profit de la COMMUNE DE LA BAULE des terrains appartenant aux consorts X... en vue de la réalisation d'un cimetière ;
2 ) d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ;
3 ) de rejeter la demande des consorts X... ;
4 ) de les condamner à lui payer 5 000 F au titre de l'appel principal et 2 000 F au titre de la requête à fin de sursis à exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1995 :
- le rapport de M. Lagarrigue, président rapporteur,
- les observations de Me Z..., se substituant à Me Pittard, avocat de la COMMUNE DE LA BAULE,
- les observations de Me Dubail, avocat de M. et Mme X...,
- et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement,

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement en date du 10 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 21 avril 1992 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a déclaré cessibles, pour l'aménagement d'un cimetière, les terrains appartenant aux consorts X..., la COMMUNE DE LA BAULE soutient que le tribunal aurait commis une erreur de fait en se fondant sur la circonstance que le terrain serait marécageux du fait de la présence d'une source et que les risques de pollution de la nappe phréatique n'auraient pas été pris en compte par la commune, alors qu'il n'existe pas de source sur le terrain et qu'un projet de drainage du terrain figurait au dossier d'enquête, constitué de deux réseaux superposés, l'un destiné à évacuer, vers le réseau général des eaux pluviales extérieur au cimetière, les eaux en provenance des parcelles de l'aérodrome et les eaux de pluie tombées sur les allées du cimetière et l'autre destiné à recueillir les eaux polluées en provenance des sépultures et à les évacuer après traitement vers le réseau général d'assainissement ;
Considérant qu'il résulte, toutefois, de l'instruction, et notamment des rapports établis par les géologues désignés par la commune, que les terrains litigieux, qui sont en légère pente et comportent de nombreuses dénivellations, demeurent une grande partie de l'année gorgés d'eau en raison, notamment, de leur situation en contrebas des terrains de l'aéroport dont ils reçoivent les eaux pluviales par infiltration ; que leur sous-sol est composé d'une première couche perméable de terre végétale d'une épaisseur d'environ 0,60 m et d'une couche profonde d'argile totalement imperméable ; que la commune n'établit pas que, compte tenu de la nature géologique de ce sous-sol, l'aménagement qu'elle projette des deux réseaux de drainage serait possible sans risque de pollution ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique en date du 21 avril 1992 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la COMMUNE DE LA BAULE succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que les consorts X... soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de la condamner à payer aux consorts X... la somme de 4 000 F ;
Article 1er - La requête de la COMMUNE DE LA BAULE est rejetée.
Article 2 - La COMMUNE DE LA BAULE versera aux consorts X... une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 - Le surplus des conclusions des consorts X... est rejeté.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA BAULE, à M. X..., à Mme Y... et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT00145
Date de la décision : 05/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-01-01-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - ABSENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lagarrigue
Rapporteur public ?: M. Chamard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1995-04-05;93nt00145 ?
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