Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 1993, pré- sentée pour M. et Mme Y... demeurant au lieudit Le Bourg, RN 13 à Vaucelles (Calvados) ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-517 en date du 22 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire en date du 18 mars 1991 délivré par le préfet du Calvados au profit de M. et Mme Z... ;
2 ) d'annuler ledit permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1995 :
- le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller,
- les observations de Me X..., se substituant à Me Souron, avocat de M. Z...,
- et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement,
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant en premier lieu, que si, pour contester le permis de construire un garage délivré par le préfet du Calvados le 18 mars 1991 au bénéfice de M. et Mme Z..., M. et Mme Y... allèguent que l'avis du maire de Vaucelles recueilli au cours de l'instruction de la demande serait irrégulier comme fondé sur des faits inexacts, il est constant qu'en application des dispositions de l'article R.421-26 du code de l'urbanisme, que cet avis n'avait pas à être motivé et que s'agissant de la construction d'un garage, l'obligation de raccordement à un réseau d'assainissement ne s'imposait pas ;
Considérant en second lieu, que si les requérants prétendent qu'il résulterait des plans que le projet de construction créerait une saillie en toiture sur leur propriété, ils ne l'établissent pas ; que la circonstance, à la supposer établie, que la construction empiéterait sur ladite propriété est sans influence sur la légalité du permis attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède de M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande du ministre de l'équipement tendant à l'allocation d'une somme de 15 000 F ; qu'en revanche il y a lieu de condamner M. et Mme Y... à payer une somme de 4 000 F à M. et Mme Z... sur le fondement des dispo- sitions précitées ;
Article 1er - La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 - M. et Mme Y... sont condamnés à verser à M. et Mme Z... une somme de quatre mille francs (4 000 F) sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 - Les conclusions de l'Etat tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et à M. et Mme Z....