Vu la requête n 93NT00275, enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 1993 présentée par Mme Léger X..., demeurant à Le Chesnay (Yvelines), ... ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses réclamations tendant à la réduction des cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1988 dans les rôles de la commune de Quiberon ;
2 ) de lui accorder la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1995 :
- le rapport de M. Grangé, conseiller,
- et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement,
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a contesté devant le tribunal administratif de Rennes les modalités d'assujettissement à la taxe d'habitation et à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1983 à 1986 d'une propriété qu'elle possède à Quiberon (Morbihan) ; que le directeur des services fiscaux a soumis d'office au tribunal, en application de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales, les réclamations formées par Mme X... contre ces impositions établies au titre des années 1987 et 1988 ; que le tribunal a rejeté cette demande et ces réclamations par un jugement du 31 mai 1990 ; que l'appel interjeté par Mme X... contre ce jugement en tant qu'il portait sur les années 1983 à 1986 a été rejeté par arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 4 novembre 1992 ; que le tribunal ayant épuisé sa compétence ne pouvait dès lors, par un second jugement en date du 10 décembre 1992, comme le soutient à bon droit le ministre du budget, statuer à nouveau, fût-ce dans le même sens, sur les mêmes réclamations formées au titre de l'année 1988 ; qu'il suit de là que ce jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes de Mme X... ;
Considérant que pour les motifs exposés ci-dessus les demandes de Mme X..., enregistrées au tribunal administratif de Rennes sous les numéros 89865 et 89866, et tendant à la réduction des cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1988 dans les rôles de la commune de Quiberon ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 10 décembre 1992 est annulé.
Article 2 - Les demandes de Mme X... enregistrées au tribunal administratif de Rennes sous les numéros 89865 et 89866 sont rejetées.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du budget.