I) Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 1993, présentée par Melle Isabelle X... demeurant ... (Manche) ;
Melle X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 901405 en date du 16 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Caen à lui verser la somme de 341 000 F ;
2 ) de déclarer le centre hospitalier responsable du préjudice qu'elle a subi à la suite d'interventions chirurgicales pratiquées en 1975 et en 1987 ; 3 ) de condamner ledit centre conjointement et solidairement avec le centre hospitalier de Cherbourg, ou l'un à défaut de l'autre, à lui verser la somme de 341 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 1990 ;
4 ) subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale ;
5 ) de condamner conjointement et solidairement les deux centres hospitaliers susvisés à lui verser la somme de 5 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; . . . . . . . II) Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 1993, présentée par Melle Isabelle X... demeurant ... (Manche) ;
Melle X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 901115 en date du 2 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier Louis Pasteur de Cherbourg à lui payer la somme de 341 000 F ;
2 ) de déclarer le centre hospitalier responsable du préjudice qu'elle a subi à la suite d'opérations pratiquées en 1975 et 1987 ;
3 ) de condamner ledit centre conjointement et solidairement avec le C.H.R.U. de Caen à lui verser la somme de 341 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 1990 ;
4 ) subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale ;
5 ) de condamner conjointement et solidairement lesdits centres à lui payer une somme de 5 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1995 :
- le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller,
- et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement,
Considérant que les requêtes susvisées n 93NT00534 et 93NT00535 présentées par Melle Isabelle X... présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier de Cherbourg et du centre hospitalier général de Caen :
Considérant que pour rechercher la responsabilité des centres hospitaliers précités à raison des hospitalisations de 1975 et 1987, Melle X... prétend qu'ils auraient manqué à leurs obligations de conseils et, pour l'un, fait une erreur de diagnostic, et pour l'autre, insuffisamment radiographié le pied droit devant être opéré ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction d'éléments suffisants permettant d'établir l'existence des fautes alléguées ; que, notamment, si elle soutient que c'est à tort que l'existence d'un "pied droit creux" a été diagnostiquée en 1975 et que c'est également à tort que l'expert commis par les premiers juges l'a posée en postulat, elle n'établit pas l'existence d'une faute en se bornant à produire une correspondance médicale constatant en 1986 l'inexistence d'un "pied creux" et à faire état de l'étonnement manifesté en 1985 par un médecin en constatant un choix thérapeutique retenu dix ans auparavant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de procéder à une nouvelle expertise, que Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes indemnitaires ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que Melle X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que les centres hospitaliers en cause soient condamnés à lui payer une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du CHR de Caen à l'encontre de Melle X... ;
Article 1er - Les requêtes de Melle X... sont rejetées.
Article 2 - Les conclusions du CHR de Caen tendant au remboursement des frais exposés non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à Melle X..., au centre hospitalier de Cherbourg, au centre hospitalier régional de Caen, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et au ministre délégué à la santé.