Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 22 mars et 12 mai 1995 au greffe de la cour, présentés par M. et Mme X..., demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94301 du 29 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la contrainte qui leur a été notifiée par commandement du 3 février 1994 du trésorier principal du Val de Reuil pour avoir paiement de la somme de 8 003 F correspondant à la taxe foncière qui leur a été réclamée au titre de l'année 1993 majorée de 10 % et des frais d'établissement de cet acte de poursuite qui en procèdent, ainsi qu'au sursis à exécution de ce commandement ;
2 ) de faire droit à cette demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 1996 :
- le rapport de Mme Devillers, conseiller,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête :
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L.281 et R.281-4 du livre des procédures fiscales que les contestations relatives au recouvrement des impôts sont adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites ; qu'en cas de refus explicite ou implicite, le contribuable "dispose de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service, b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates" ;
Considérant que, par une lettre en date du 26 février 1994 adressée au trésorier principal du Val de Reuil avec copie au trésorier payeur général de l'Eure, M. et Mme X... ont contesté le commandement de payer établi le 3 février 1994 pour avoir paiement de la somme de 8 003 F correspondant, majoration et frais de poursuite inclus, au montant de la taxe foncière dont ils étaient redevables au titre de l'année 1993 dans les rôles de cette commune ; qu'en l'absence de réponse, ils ne pouvaient, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées, saisir le tribunal administratif du litige que le 26 avril 1994 au plus tôt ; que c'est donc à bon droit que, leur demande ayant été enregistrée le 2 mars 1994, les premiers juges l'ont rejetée comme irrecevable du fait de son caractère prématuré ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est régulier, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande sans l'examiner au fond ;
Article 1er - La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie et des finances.