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15/10/1996 | FRANCE | N°94NT00160

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 15 octobre 1996, 94NT00160


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 1994, présentée par M. et Mme Gabriel X..., demeurant Rudoloc en Kerlouan (Finistère) ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 87-2195 en date du 9 décembre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Kerlouan ;
2 ) de leur accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 1994, présentée par M. et Mme Gabriel X..., demeurant Rudoloc en Kerlouan (Finistère) ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 87-2195 en date du 9 décembre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Kerlouan ;
2 ) de leur accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1996 :
- le rapport de M. ISAIA, conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1384 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : "les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à titre prépondérant au moyen de prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L.301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement ..." ;
Considérant que M. et Mme X..., qui résidaient à titre principal à Rennes où ils travaillaient, ont entrepris en 1979 de faire construire une maison d'habitation financée à titre prépondérant par un des prêts aidés par l'Etat à Kerlouan (Finistère) ; qu'ils soutiennent, pour la première fois en appel, que la construction n'a été achevée qu'en 1985, divers aménagements n'ayant pu être terminés par suite de la mise en faillite de l'entreprise chargée de la construction en 1981 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le gros oeuvre, la toiture et les principaux aménagements intérieurs de la construction en cause étaient achevés en 1981 ; que la circonstance que certains travaux de carrelage, d'isolation de la toiture ainsi que la construction du garage abritant la chaudière et la pompe à eau n'étaient pas réalisés à cette époque n'est pas de nature à faire regarder l'habitation des requérants comme inachevée à la fin de l'année 1981 ; que, d'ailleurs, il est constant qu'ils l'ont habitée au cours des vacances scolaires et les fins de semaines pendant plusieurs années avant de s'y installer à titre principal au cours de l'année 1986 ; qu'ainsi, M. et Mme X... ne peuvent soutenir que la construction en cause n'aurait été achevée qu'en 1985 ; que, compte-tenu des circonstances sus-indiquées, l'attestation du maire de la commune de Kerlouan du 8 février 1994 et le certificat de conformité accordé le 7 février 1986 par l'administration chargée de l'urbanisme sont sans incidence ; que, dès lors, les requérants ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions susrappelées de l'article 1384 A du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte, de tout ce qui précède, que M. et Mme X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00160
Date de la décision : 15/10/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1384 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAIA
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-10-15;94nt00160 ?
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