Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 1994, présentée par M. X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 901332 du 21 décembre 1993 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge de cette imposition ainsi que de l'imposition de l'année 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1993 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1996 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à l'année 1988 :
Considérant que les conclusions de la requête tendant à la réduction des impositions de l'année 1988 n'ont pas été présentées au Tribunal administratif ; qu'elles sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions relatives à l'année 1987 :
Considérant qu'après avoir exercé l'activité de champignonniste jusqu'en 1984, M. X... a, dans un premier temps, donné en location à une société un hangar, une parcelle de terre et son matériel, puis, en 1986, après liquidation des biens de la société, donné en location à une autre société l'ensemble des moyens d'exploitation précédemment affectés à son exploitation agricole ; qu'il a ensuite, en 1987, cédé divers matériels et réalisé une plus-value nette à court terme de 256 468 F, dont l'administration lui a refusé l'exonération ;
Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 36 de la loi de finances rectificative pour 1993, dont les dispositions sont interprétatives : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par les contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative, sont exonérées à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans ... Le délai prévu à l'alinéa précédent est décompté à partir du début d'activité ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a cessé son activité agricole de champignonniste le 30 septembre 1984 ; qu'en consentant la location de matériel d'exploitation puis d'une parcelle de terre et d'un hangar, le requérant a débuté une activité nouvelle de loueur ; que ladite activité a été exercée à compter du 1er octobre 1984, date d'effet de la location du matériel ; qu'en l'espèce, à la date de réalisation des plus-values litigieuses, le délai écoulé depuis le début de l'activité était inférieur à cinq ans ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.