Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 1994, présentée par M. Marc X... demeurant 14, square Mantégna, 37000, Tours ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 901659 du 28 décembre 1993 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 67-563 du 13 juillet 1967 ;
Vu la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1996 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : "L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise et dont il dispose au cours de la même année" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Marcel X..., qui gérait un entrepôt frigorifique à Amboise (Indre-et-Loire), a été déclaré en liquidation de biens par un jugement du Tribunal de commerce de Tours du 4 septembre 1979 ; qu'à compter de cette date, les loyers des locaux nus à usage commercial dont M. X... était par ailleurs propriétaire ont été appréhendés par le syndic pour être affectés à l'apurement du passif de l'entreprise ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a intégré lesdits loyers des années 1984 et 1985 aux revenus de M. Marcel X..., dans la catégorie des revenus fonciers ; que, pour demander décharge de l'impôt sur le revenu établi au nom de M. Marcel X... à raison de ces revenus, M. Marc X... fait valoir, en tant que co-héritier, que les impositions en cause auraient dû être établies au nom du syndic ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, applicable aux années en litige : "Le jugement qui prononce le règlement judiciaire et la liquidation des biens constitue les créanciers en une masse représentée par le syndic ..." ; que l'article 15 de la même loi, alors en vigueur, dispose que : "Le jugement qui prononce la liquidation des biens emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il peut acquérir à quelque titre que ce soit tant qu'il est en état de liquidation de biens. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation des biens par le syndic" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que, postérieurement au jugement déclarant la liquidation des biens et jusqu'à la clôture de celle-ci, la perception d'un revenu par le débiteur, alors même qu'il se trouve dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, continue de produire ses effets dans son propre patrimoine et, d'autre part, que le débiteur n'est pas privé, au sens de l'article 12 précité du code général des impôts, des revenus qu'il peut acquérir après la date du jugement prononçant l'état de liquidation, même s'il n'en a pas la disposition effective du fait de leur affectation à l'extinction des créances de la masse ; que, par suite, alors même qu'ils n'ont pas été encaissés par M. Marcel X... mais affectés au règlement de ses dettes, les loyers perçus sur la location des locaux ont été à bon droit taxés à l'impôt sur le revenu au nom de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Marc X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.