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22/10/1996 | FRANCE | N°94NT00306;94NT00323

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 22 octobre 1996, 94NT00306 et 94NT00323


Vu, 1 ), le recours enregistré au greffe de la Cour le 23 mars 1994, sous le n 94NT00306, présenté par le ministre de la défense ;
Le ministre de la défense demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-238 du 12 janvier 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre sur la demande que lui a adressée M. Y... LE GOFF, technicien supérieur d'études et de fabrications des armées, en vue d'obtenir une révision des modalités de calcul de l'indemnité diff

rentielle qui est accordée à l'intéressé en application du décret n 62...

Vu, 1 ), le recours enregistré au greffe de la Cour le 23 mars 1994, sous le n 94NT00306, présenté par le ministre de la défense ;
Le ministre de la défense demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-238 du 12 janvier 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre sur la demande que lui a adressée M. Y... LE GOFF, technicien supérieur d'études et de fabrications des armées, en vue d'obtenir une révision des modalités de calcul de l'indemnité différentielle qui est accordée à l'intéressé en application du décret n 62-1389 du 23 novembre 1962 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. LE GOFF devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Vu, 2 ), la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 28 mars et 28 avril 1994, sous le n 94NT00323, présentés pour M. LE GOFF, demeurant D.M.T. de Djibouti, S.P. 85.056, 00800 Armées, par la société civile professionnelle d'avocats au Conseil d'Etat Arnaud Z..., Françoise X..., Frédéric A... ;
M. LE GOFF demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-238 du Tribunal administratif de Rennes, en date du 12 janvier 1994, en tant que, par ce jugement, le Tribunal a omis de statuer sur les conclusions de l'intéressé tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 148 654 F représentant la différence entre, d'une part, le montant de l'indemnité différentielle qui lui a été allouée au titre de la période du 14 juin 1988 au 16 juillet 1990, alors qu'il servait à Dakar, et, d'autre part, le montant de cette indemnité calculée sur la base des éléments de la rémunération perçue par les fonctionnaires affectés dans le même poste ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme ainsi que les intérêts au taux légal ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 930 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n 62-1389 du 23 novembre 1962 relatif à l'octroi d'une indemnité différentielle à certains techniciens d'études et de fabrications du ministère des armées ;
Vu le décret n 67-290 du 28 mars 1967, modifié, fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1996 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes respectivement présentées par le ministre de la défense et M. LE GOFF sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité du recours du ministre de la défense :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la télécopie du recours du ministre de la défense, tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Rennes, en date du 12 janvier 1994, notifié le 28 janvier suivant au ministre, a été enregistrée le 23 mars 1994 au greffe de la Cour, soit dans le délai de deux mois que l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel impartit pour former appel ; qu'ainsi, et alors même que l'exemplaire original du recours n'a été enregistré que le 31 mars 1996, après l'expiration de ce délai, la fin de non-recevoir tirée par M. LE GOFF de la tardiveté dudit recours doit être écartée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. LE GOFF, technicien supérieur d'études et de fabrications des armées, a réclamé au ministre de la défense le versement d'une somme de 148 654 F représentant la différence entre, d'une part, le montant de l'indemnité différentielle qui lui a été allouée au titre de la période du 14 juin 1988 au 16 juillet 1990, alors qu'il servait à Dakar, et, d'autre part, le montant de cette indemnité calculée sur la base des éléments de la rémunération perçue par les fonctionnaires affectés dans le même poste ; que, le ministre ayant gardé pendant plus de quatre mois le silence sur cette réclamation, M. LE GOFF a saisi le Tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet qui lui avait été opposée ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 148 654 F ; que, par le jugement attaqué du 12 janvier 1994, le Tribunal administratif s'est borné à prononcer l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision comme entachée d'illégalité au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et qu'il s'est abstenu de se prononcer sur les conclusions de M. LE GOFF tendant au versement de la somme litigieuse ; qu'en statuant ainsi, les premiers juges se sont mépris sur la nature de la demande de l'intéressé, laquelle ne pouvait être regardée comme un recours pour excès de pouvoir, mais présentait, dans son ensemble, le caractère d'une demande de plein contentieux ; que, dès lors, le jugement dont s'agit doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. LE GOFF devant le Tribunal administratif de Rennes ;
Sur les conclusions de la demande de M. LE GOFF :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 mars 1967 susvisé, les émoluments des personnels de l'Etat en service à l'étranger "comprennent limitativement ... les éléments suivants : - 1 Rémunération principale : - Le traitement ; - L'indemnité de résidence ; - 2 Avantages familiaux : - Le supplément familial ... - Les majorations familiales pour enfants à charge ; - 3 Indemnités forfaitaires pour rembourser des frais éventuels ... - 4 Réductions diverses ... - Les émoluments ... sont exclusifs de tout autre élément de rémunération ..." ; que l'article 4 du même décret dispose : "Le traitement est le traitement brut soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice hiérarchique de l'agent ..." ;
Considérant que, s'il est constant que M. LE GOFF était au nombre des agents susceptibles de bénéficier de l'indemnité différentielle instituée par le décret susvisé du 23 novembre 1962 en vue de compenser la perte de rémunération subie par les techniciens d'études et de fabrications des armées provenant du personnel ouvrier ou du personnel contractuel, il ressort des dispositions précitées du décret du 28 mars 1967, lequel est applicable à ces agents lorsqu'ils sont en service à l'étranger, que l'indemnité différentielle en litige doit, compte tenu du lieu de l'affectation des intéressés, être exclue du calcul des émoluments qui leur sont versés ; que M. LE GOFF ne saurait utilement se prévaloir en vertu de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, de circulaires ministérielles du 13 octobre 1981 relatives à ladite indemnité différentielle, dont les dispositions ne sont pas de nature à faire légalement obstacle à l'application du décret du 28 mars 1967 ; que, dès lors, il n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander que le montant de l'indemnité différentielle qu'il a perçue pendant son affectation à Dakar soit déterminé sur la base des éléments de la rémunération versée aux fonctionnaires en service dans le même poste ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article L.8-1 font obstacle à ce que le ministre de la défense, qui n'est dans aucune des deux instances la partie perdante, soit condamné à verser à M. LE GOFF les deux sommes de 5 930 F que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes, en date du 12 janvier 1994, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. LE GOFF devant le Tribunal administratif de Rennes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et à M. LE GOFF.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00306;94NT00323
Date de la décision : 22/10/1996
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - Personnels de l'Etat en service à l'étranger - Impossibilité de bénéficier d'indemnités autres que celles limitativement énumérées à l'article 2 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 (1).

36-08-03 Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967, lesquelles énumèrent limitativement les éléments de la rémunération des personnels de l'Etat en service à l'étranger, que l'indemnité différentielle susceptible d'être accordée en application du décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 aux techniciens d'études et de fabrication des armées provenant du personnel ouvrier ou du personnel contractuel, doit être exclue du calcul des émoluments versés à ces agents dans le cas où ils sont affectés à l'étranger.


Références :

Circulaire du 13 octobre 1981
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1
Décret 62-1389 du 23 novembre 1962
Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 2, art. 4
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979

1.

Cf. CE, 1991-06-10, Bonneville de Marsangy, n° 89037


Composition du Tribunal
Président : M. Vandermeeren
Rapporteur ?: Mme Lissowski
Rapporteur public ?: M. Aubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-10-22;94nt00306 ?
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