Vu la requête n 94NT00182, enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 1994, présentée pour Mme Monique X... demeurant ..., par Me BONDIGUEL, avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 9 décembre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 mars 1986 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3 ) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui payer la somme de 10 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1996 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- les observations de Me Y..., se substituant à Me BONDIGUEL, avocat de Mme X...,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant d'une part que par deux décisions, en date des 7 février 1995 et 31 janvier 1996, postérieures à l'introduction de la requête, le Directeur des services fiscaux d'Ille-et-Vilaine, a prononcé le dégrèvement à concurrence des sommes de respectivement 19 139 F et 4 135 F des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels Mme X... a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ; que les conclusions de la requête de Mme X... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Considérant d'autre part que Mme X..., à la suite des dégrèvements intervenus, déclare abandonner les moyens qui visent les impositions subsistantes ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 3 000 F ;
Article 1er : A concurrence des sommes de respectivement dix neuf mille cent trente neuf francs (19 139 F) et quatre mille cent trente cinq francs (4 135 F) en ce qui concerne les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à Mme X... au titre des années 1985 et 1986 il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X....
Article 2 : Il est donné acte du désistement du surplus des conclusions de la requête de Mme X... en tant qu'elles concernent les impositions subsistantes.
Article 3 : L'Etat versera une somme de trois mille francs (3 000 F) à Mme X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie et des finances.