Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 avril 1995, présentée pour le centre communal d'action sociale de Saint-Mathurin-sur-Loire (Maine-et-Loire), établissement public dont le siège est à la mairie, 49250 Saint-Mathurin-sur-Loire, par Me X... COLLIN, avocat au barreau d'Angers ;
Le centre communal d'action sociale de Saint-Mathurin-sur-Loire demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-2251 du 23 février 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé pour excès de pouvoir, à la demande de Mme Chantal Y..., l'arrêté du président du centre communal d'action sociale, en date du 2 février 1991, acceptant la démission de l'intéressée ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 1996 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller,
- les observations de Me A..., avocat au barreau d'Angers, représentant le centre communal d'action sociale de Saint-Mathurin-sur-Loire, et celles de Me Z..., avocat au barreau d'Angers, représentant Mme Y...,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté du 2 février 1991 :
Considérant que, si Mme Y..., agent d'entretien stagiaire au centre communal d'action sociale de Saint-Mathurin-sur-Loire, affectée au foyer-logement pour personnes âgées, a, le 13 décembre 1990, adressé à son employeur une lettre de démission, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui connaissait alors des difficultés d'ordre psychologique, familial et financier, a, dès le 7 janvier 1991, à l'issue du congé de maladie dont elle avait bénéficié du 14 décembre 1990 au 4 janvier suivant, repris ses fonctions et continué à les exercer ; que ces circonstances révèlent son intention de revenir sur sa démission ; que, dans ces conditions, et alors que ladite reprise de fonctions n'avait donné lieu à aucune observation de la part du directeur du foyer-logement, le président du centre communal d'action sociale, en acceptant, par un arrêté intervenu le 2 février 1991, la démission de Mme Y..., a méconnu l'intention manifestée par celle-ci et commis une erreur de droit ; que, par suite, l'établissement public requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a prononcé l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction issue de la loi n 95-125 du 8 février 1995 : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt ..." ; que l'article L.8-3 du même code dispose : "Saisi de conclusions en ce sens, le tribunal ou la cour peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application de l'article L.8-2 d'une astreinte ..." ;
Considérant que Mme Y... conclut à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au centre communal d'action sociale de la réintégrer dans son emploi ; que l'exécution du jugement du Tribunal administratif, en date du 28 février 1995, confirmé par le présent arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes, implique nécessairement la réintégration de l'intéressée en qualité d'agent d'entretien stagiaire, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que, par un arrêté du 10 juin 1995, le président dudit établissement ait décidé de ne pas la titulariser ; qu'il ressort des pièces du dossier que le centre communal n'a pas procédé à cette réintégration ; que, par suite, il y a lieu de prescrire ladite mesure ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte l'injonction prononcée par le présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le centre communal d'action sociale de Saint-Mathurin-sur-Loire à verser à Mme Y... la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du centre communal d'action sociale de Saint-Mathurin-sur-Loire est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au centre communal d'action sociale de Saint-Mathurin-sur-Loire de réintégrer Mme Y... en qualité d'agent d'entretien stagiaire. Il devra être procédé à cette réintégration au plus tard avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le centre communal d'action sociale de Saint-Mathurin-sur-Loire communiquera au greffe de la Cour administrative d'appel copie des actes justifiant de la réintégration de Mme Y... en qualité d'agent d'entretien stagiaire.
Article 4 : Le centre communal d'action sociale de Saint-Mathurin-sur-Loire versera à Mme Y... la somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre communal d'action sociale de Saint-Mathurin-sur-Loire, à Mme Y... et au ministre de l'intérieur.