Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 janvier 1994, présentée par M. André X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 89-919 du 10 novembre 1993 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1997 :
- le rapport de M. ISAÏA, conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'entreprise "Etablissements X...", dont le siège est à Nogent-le-Roi, en Eure-et-Loir, a commencé à exercer son activité de production de sangles et manchons en latex le 8 novembre 1982 ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a été l'objet en 1988 l'administration, au motif qu'elle ne constituait pas une entreprise nouvelle, a remis en cause le régime d'allégement d'impôt sur le revenu sous lequel elle s'était placée pour les exercices clos les 31 décembre 1985 et 1986, les seuls à ne pas être encore prescrits ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, pour refuser à M. X... le bénéfice du régime de faveur prévu par l'article 44 bis du code général des impôts, s'est bornée à estimer que son entreprise avait été créée pour la reprise d'une activité préexistante au sens du III dudit article ; qu'elle n'a, contrairement à ce qui est soutenu, ni écarté un acte ou une convention, ni soutenu que ladite entreprise aurait eu un caractère fictif ; qu'elle n'avait donc pas l'obligation de recourir à la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L.64 du livre des procédures fiscales ; que l'instruction du 16 mars 1984 en tant qu'elle précise que le service des impôts a la possibilité de s'opposer aux créations artificielles d'entreprises sur le fondement de l'abus de droit, se borne à donner des conseils aux agents de l'administration pour l'application de cette procédure ; qu'étant ainsi relative à la procédure d'imposition elle ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale dont le contribuable pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 bis du code général des impôts : "I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ... les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles ne sont retenus que : ...Pour la moitié de leur montant lors-qu'elles ont été créées à partir du 1er janvier 1982 et jusqu'au 31 décembre 1983 ... III. Les entreprises créées dans le cadre ... d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté." ;
Considérant que M. X... soutient, à titre principal, que son entreprise avait le caractère d'une entreprise nouvelle au sens des dispositions précitées et, à titre subsidiaire, que dans le cas où elle serait regardée comme ayant repris une activité préexistante, il s'agirait de la reprise d'un établissement en difficulté ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L CAPY exerçait une activité de fabrication et de vente d'articles en caoutchouc, latex et autres élastomères et que M. X... en était le gérant et détenait avec son épouse la moitié de son capital social ; que, le 8 novembre 1982, M. X... a acquis le fonds de commerce de la société CAPY qui, le même jour, lui a loué ses locaux ; qu'à cette date l'entreprise individuelle de M.
X...
a commencé à exercer son activité et la société CAPY cessé totalement la sienne ; qu'enfin, ladite société lui a cédé ses locaux le 10 juin 1983 pour un prix de 100 000 F puis a été liquidée le 27 juin suivant ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, comme le soutient le requérant, mais sans apporter de précisions suffisantes, l'activité de son entreprise aurait été d'une nature différente de celle précédemment exercée par la société CAPY ; que, sur ce point, l'argument tiré de la diversification ultérieure de l'entreprise nouvellement créée est inopérant ; qu'ainsi, nonobstant la double circonstance que les locaux, le matériel et le stock de matières premières de la société CAPY auraient été en partie détruits par un incendie le 19 octobre 1982 et que ce qui subsistait du fonds de commerce après ce sinistre n'aurait été acquis que pour la somme modique de 25 000 F, c'est à bon droit que l'administration et les premiers juges ont estimé que l'entreprise individuelle de M.
X...
devait être regardée comme ayant été créée en vue de la reprise d'une activité préexistante au sens des dispositions précitées du code général des impôts ;
Considérant, il est vrai, que le contribuable se prévaut sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales d'une instruction de l'administration du 18 avril 1979 qui précise que les termes de reprise d'activités préexistantes figurant au III de l'article 44 bis du code général des impôts désignent "l'acquisition par une personne physique ou morale d'une entreprise déjà constituée" ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, comme il a été dit ci-dessus, que M. X... doit être regardé comme ayant repris la totalité du fonds de commerce ainsi que les locaux de la société CAPY et ce nonobstant les conséquences du sinistre sur la valeur de ce fonds et sur l'état de ces locaux ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'instruction précitée ;
Considérant, d'autre part, que la double circonstance que les locaux, le matériel et le stock de matières premières de la société CAPY auraient été en partie détruits par l'incendie du 19 octobre 1982 et que l'exercice clos le 31 décembre 1982 se serait soldé par une perte nette comptable de 185 150,81 F ne suffit pas à elle seule à établir que ladite société constituait un établissement en difficulté au sens des dispositions de l'article 44 bis du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.