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04/02/1997 | FRANCE | N°94NT00539

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 04 février 1997, 94NT00539


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 1994, présentée pour M. Daniel X... demeurant Les Oliviers, route de Salernes, Font Marthe, 83690 Villecroze, par la S.C.P. SCHRECK-FOSSAT-MEISSEL, avocats ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-505 en date du 16 mars 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des compléments de TVA qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impo

sitions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
3 ) de lui accord...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 1994, présentée pour M. Daniel X... demeurant Les Oliviers, route de Salernes, Font Marthe, 83690 Villecroze, par la S.C.P. SCHRECK-FOSSAT-MEISSEL, avocats ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-505 en date du 16 mars 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des compléments de TVA qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
3 ) de lui accorder le bénéfice du sursis à exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1997 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.74 du livre des procédures fiscales : "Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à l'avis de vérification de comptabilité concernant les taxes sur le chiffre d'affaires au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 qui lui a été adressé le 11 septembre 1987 et aux lettres des 29 septembre et 15 octobre 1987 ainsi que celles des 21 avril et 29 juin 1988 lui enjoignant de présenter sa comptabilité et l'invitant à désigner un représentant dûment habilité en lui indiquant les conséquences d'une éventuelle opposition à cette vérification, M. X... qui avait exercé l'activité de comptable agréé au Havre s'est borné à indiquer qu'il ne pouvait se déplacer en raison de son état de santé et à demander que la vérification soit menée par un fonctionnaire relevant de la direction des services fiscaux du Var, département dans lequel est situé son nouveau domicile ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts que sont compétents pour vérifier les déclarations, fixer les bases d'imposition et notifier les redressements en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, les fonctionnaires de catégorie A et B affectés au service des impôts du lieu d'implantation de l'activité contrôlée ; que lesdites dispositions faisaient obstacle à ce que la vérification puisse être confiée aux services fiscaux du Var en l'absence de toute disposition applicable à la période litigieuse dérogeant à la règle de compétence territoriale susénoncée ; que le requérant ne saurait invoquer les dispositions de l'article L.450-A du livre des procédures fiscales issu de l'article 46 de la loi 93-1353 du 30 décembre 1993 relatives à l'extension de la compétence territoriale des vérificateurs qui sont postérieures à l'engagement de la vérification de la comptabilité ;
Considérant que le requérant n'a pas donné suite aux courriers de l'administration lui demandant de désigner un représentant habilité à agir en son nom et de présenter la comptabilité ; que les difficultés de santé rencontrées par l'intéressé qui, contrairement à ce qu'il soutient, ne constituent d'ailleurs pas la justification de la décision rendue par les premiers juges statuant sur la requête en matière d'impôt sur le revenu, ne sauraient, à elles seules, établir qu'il n'y a pas eu de sa part une attitude pouvant être regardée comme une opposition au contrôle fiscal ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les résultats de l'activité de M. X... ont été évalués d'office en vertu des dispositions précitées de l'article L.74 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00539
Date de la décision : 04/02/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE -Opposition à contrôle fiscal - Notion - Existence - Défaut de présentation de la comptabilité au service territorialement compétent et absence de désignation d'un représentant.

19-01-03-01-02-04 Constitue une opposition à contrôle fiscal le comportement d'un contribuable qui, en réponse aux demandes réitérées de l'administration de désigner un représentant habilité à agir en son nom et de présenter sa comptabilité, s'est borné à demander qu'en raison de son état de santé, la vérification de comptabilité concernant les taxes sur le chiffre d'affaires de l'activité libérale antérieurement exercée soit effectuée par un agent relevant d'un service dans le ressort duquel se trouve son nouveau domicile, dès lors qu'en matière de T.V.A. aucune disposition ne donnait compétence à un autre inspecteur que celui qui avait reçu les déclarations, c'est-à-dire affecté au service des impôts du lieu d'implantation de l'activité, de contrôler les taxes relatives à la période antérieure au déménagement de l'intéressé (vérification antérieure à l'entrée en vigueur de l'article L. 450-A du livre des procédures fiscales issu de l'article 46 de la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993).


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L74, L45-0 A
CGIAN2 376
Loi 93-1353 du 30 décembre 1993 art. 46


Composition du Tribunal
Président : M. Vérot
Rapporteur ?: Mme Helmholtz
Rapporteur public ?: M. Aubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-02-04;94nt00539 ?
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