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28/05/1997 | FRANCE | N°95NT00796

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 28 mai 1997, 95NT00796


Vu l'ordonnance n 168832 en date du 24 mai 1995, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 1995, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a désigné la Cour administrative d'appel de Nantes pour connaître des conclusions de la requête de M. Philippe Y... et M. Yannick X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Rouen le 11 avril 1995 et au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 20 avril 1995, présentée par M. Philippe Y..., demeurant ..., et M. Yannick X..., demeurant ... ;
M. Y... et M. X..

. font appel du jugement n 93-502 en date du 31 janvier 1995 du ...

Vu l'ordonnance n 168832 en date du 24 mai 1995, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 1995, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a désigné la Cour administrative d'appel de Nantes pour connaître des conclusions de la requête de M. Philippe Y... et M. Yannick X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Rouen le 11 avril 1995 et au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 20 avril 1995, présentée par M. Philippe Y..., demeurant ..., et M. Yannick X..., demeurant ... ;
M. Y... et M. X... font appel du jugement n 93-502 en date du 31 janvier 1995 du Tribunal administratif de Rouen en tant que ce jugement a rejeté la demande de M. Y... tendant à l'annulation de la décision en date du 16 avril 1993 par laquelle le maire de Préaux (Seine-Maritime) ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux de pose de barreaux et d'un atténuateur acoustique sur un bâtiment sis rue de Roncherolles à Préaux déposée par la S.A.R.L. Prestige Auto ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment ses articles R.27, 5ème alinéa et R.149 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1997 :
- le rapport de M. MARGUERON, conseiller,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n 94-112 du 9 février 1994 dont elles sont issues, que l'obligation de notification qu'elles instituent s'applique aux déférés et recours contentieux dirigés contre les décisions de non-opposition à l'exécution de travaux exemptés du permis de construire visées par l'article L.422-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 16 avril 1993, le maire de Préaux a fait connaître à la S.A.R.L. Prestige Auto qu'il ne s'opposait pas à l'exécution des travaux mentionnés dans sa déclaration déposée en mairie le 24 mars précédent ; qu'il est constant que M. Y... et M. X... n'ont notifié ni au maire, ni à la société, contrairement aux prescriptions des dispositions précitées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, leur requête tendant à l'annulation du jugement en date du 31 janvier 1995 du Tribunal administratif de Rouen en tant que ce jugement a rejeté la demande de M. Y... tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 1993 ; que, par suite, leur requête doit être rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... et M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00796
Date de la décision : 28/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Recours contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme - Obligation de notifier le recours à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de l'autorisation (article L - 600-3 du code de l'urbanisme) - Applicabilité - Existence - Recours contre une décision de non-opposition à des travaux exemptés du permis de construire (article L - 422-2 de ce code) (1).

54-01, 68-06-01 Il résulte des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 dont elles sont issues, qu'elles s'appliquent aux recours dirigés contre les décisions de non-opposition à l'exécution de travaux exemptés du permis de construire visées par l'article L. 422-2 du même code.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Recours contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme - Obligation de notifier le recours à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de l'autorisation (article L - 600-3 du code de l'urbanisme) - Applicabilité - Existence - Recours contre une décision de non-opposition à des travaux exemptés du permis de construire (article L - 422-2 de ce code) (1).


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, L422-2
Loi 94-112 du 09 février 1994

1.

Cf. (sol. impl.) CAA de Paris, 1997-05-13, Calmut, n° 95PA02890


Composition du Tribunal
Président : M. Ballouhey
Rapporteur ?: M. Margueron
Rapporteur public ?: Mme Devillers

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-05-28;95nt00796 ?
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