Vu l'ordonnance n 137024 en date du 12 juillet 1995, enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 1995, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement de la requête de M. Jack X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1992, présentée par M. Jack X..., demeurant à Villarceau, Selommes 41100 Vendôme ;
M. X... demande à la Cour l'annulation :
1 ) du jugement n 89-1795 en date du 23 décembre 1992 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions de sa demande relative à la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes à la parcelle située à Villetrun et a rejeté le surplus de ses conclusions en réduction de la taxe afférente aux parcelles situées à Selommes au titre des années 1988 et 1989 et tendant au versement d'une indemnité compensatrice ;
2 ) du jugement n 90-1898 en date du 2 avril 1992 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant au versement de la somme de 500 000 F en réparation de dommages subis à l'occasion de travaux de drainage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment ses articles R.27, 5ème alinéa, R.88 et R.149 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1997 :
- le rapport de M. MARGUERON, conseiller,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de son appel dirigé contre le jugement n 89-1795 en date du 23 décembre 1992 du Tribunal administratif d'Orléans, en tant que ledit jugement a rejeté ses conclusions en décharge de taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre de ses parcelles cadastrées section AH n 3 située à Villetrun et section H n 293 et 368 situées à Selommes, M. X... se borne à faire valoir qu'aucun classement ne pouvait être attribué ; que, toutefois, dès lors qu'en vertu de l'article 1393 du code général des impôts la taxe foncière est établie sur les propriétés non bâties de toute nature à l'exception de celles qui en sont exonérées, un tel moyen est inopérant ;
Considérant, en second lieu, que dans sa demande présentée au Tribunal administratif d'Orléans et enregistrée sous le n 90-1898, et non n 90-1895 comme il l'indique par erreur, M. X... s'est borné à réclamer du Tribunal la sanction de la gestion de l'association foncière de Selommes ; que l'invitation à régulariser cette demande, notamment par la justification de l'existence de la décision expresse ou implicite visée par sa demande, qui lui a été adressée par le président du Tribunal administratif est demeurée sans suite ; que, devant la Cour, M. X... ne conteste pas le motif d'irrecevabilité opposé à sa demande par le Tribunal administratif, tiré, en application des dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de ce que, malgré la demande de régularisation qui lui avait été adressée, il n'avait produit aucune décision, ni indiqué quelle décision implicite il aurait entendu déférer à la censure du Tribunal ; que ses conclusions dirigées contre le jugement n 90-1898 ne sauraient, dès lors, être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Sur l'amende :
Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F." ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de cinq mille francs (5 000 F).
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation. Une copie sera transmise au Trésorier payeur général du Loir-et-Cher.