Vu 1 ) la requête n 95NT00185 enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 1995, présentée pour M. Daniel Y..., demeurant "Les Myosotis", ... (76790) Etretat, par la S.C.P. GUERARD-BERQUER, société d'avocats inscrite au barreau du Havre ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 91422 du 9 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rouen ne lui a pas accordé la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
2 ) de prononcer la réduction de l'imposition restant en litige ;
Vu 2 ) la requête n 95NT00186 enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 1995 présentée pour M. Daniel Y... demeurant "Les Myosotis", ... (76790) Etretat, par la S.C.P. GUERARD-BERQUER, société d'avocats inscrite au barreau du Havre ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 91421 du 9 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rouen ne lui a pas accordé la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
2 ) de prononcer la réduction de l'imposition restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1997 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. Y... sont relatives à des impositions auxquelles il a été assujetti au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur les revenus de capitaux mobiliers :
Considérant que M. Y... conteste la réintégration dans ses revenus imposables au titre des années 1985 et 1986, à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Finorga dont il est le gérant, des sommes de 39 222 F et de 62 150 F qu'il a encaissées au titre desdites années en tant que revenus distribués au sens de l'article 111 c du code général des impôts en faisant valoir que lesdites sommes constituent des remboursements de frais ;
Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... c - les rémunérations et avantages occultes" ; qu'il résulte de l'instruction que la SARL Finorga qui avait comptabilisé les sommes litigieuses dans son compte de frais généraux n'a pu en justifier ni dans leur principe ni dans leur montant ; qu'en l'absence de toute justification, elles doivent être regardées comme des avantages en nature accordés au dirigeant qui n'ont pas fait l'objet d'une comptabilisation, en tant que tels, sous une forme explicite ; qu'ainsi, ces sommes revêtaient au sens des dispositions précitées du c) de l'article 111 du code général des impôts, un caractère occulte et devaient être imposées, au nom de l'intéressé, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. Y... qui soutient qu'il s'agit de remboursements de frais de déplacement que la société lui a accordés au cours des années en litige doit établir que ces sommes correspondent à des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens de l'article 83-3 du code général des impôts ; que s'il fait valoir qu'il a fourni toutes les pièces justificatives à la société, cette situation ne le dispense pas, devant le juge de l'impôt, de satisfaire à l'obligation de produire les justifications prévues par la loi ; qu'enfin, il n'a présenté aucun document, contrairement à ce qu'il a annoncé, de nature à établir les déplacements professionnels allégués ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que les sommes litigieuses ne pouvaient être imposées entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Sur les revenus d'origine indéterminée :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales que l'administration peut demander des justifications au contribuable lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir qu'il peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés et en l'absence de réponse, le taxer d'office ; qu'il appartient à M. Y... qui ne conteste pas la régularité de la procédure de taxation d'office de crédits figurant sur ses comptes bancaires au titre de l'année 1986, d'établir l'origine de ces crédits ;
Considérant que le requérant soutient, en premier lieu, que l'administration aurait imposé en tant que revenus d'origine indéterminée des sommes qui ont fait l'objet de la demande de justification du 4 septembre 1989 alors qu'il s'agit de salaires et de remboursements de frais ; qu'il résulte de l'instruction que les sommes correspondant aux salaires et remboursements de frais identifiés dans les comptes par l'administration ne figuraient pas dans la liste des crédits pour lesquels des justifications ont été demandées par la lettre susvisée comme l'ont constaté les premiers juges ; que, pour les sommes dont le requérant a pu justifier, en cours de procédure, qu'il s'agissait de rémunérations occultes et de remboursement de frais, notamment les sommes de 20 775 F et 6 608 F, l'administration les a admises en déduction des revenus d'origine indéterminée en prononçant un dégrèvement partiel en cours d'instance ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif aurait rejeté ses explications sur les sommes de 20 775 F et de 6 608 F sans aucune motivation ;
Considérant, en second lieu, que la seule attestation du 11 décembre 1989 de Mme X..., compagne du contribuable, ne suffit pas à établir, contrairement à ce que ce dernier soutient, les virements que celle-ci aurait effectués à son profit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986, sous réserve des dégrèvements partiels prononcés par l'administration en cours d'instance ;
Article 1er : Les requêtes de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.