Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 1995, présentée par M. Pierre X... demeurant ... (76100) Rouen ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 921264 du 4 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de la T.V.A. d'un montant de 20 024 F qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1983 par avis de mise en recouvrement du 18 juin 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1997 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Sur le principe de l'assujettissement à la T.V.A. :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période en litige : "Sont soumises à la T.V.A. les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel." et qu'aux termes du III du même article : "Les opérations autres que celles définies au II et, notamment, la livraison de biens meubles incorporels, les travaux de biens immobiliers et les opérations de commission et de façon, sont considérées comme des prestations de service." ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : "Sont assujetties à la T.V.A. les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante : les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur." ;
Considérant que M. X... a perçu au cours des années 1982 et 1983 de la S.C.I. du Val de la Lande des sommes respectives de 47 277 F et de 38 707 F que l'administration a soumises à la T.V.A. ; que le requérant conteste sa qualité d'assujetti à cette taxe en soutenant qu'il n'agissait pas de manière indépendante au sens des dispositions de l'article 256 A précité du code général des impôts pendant la période correspondant aux années susvisées ;
Considérant que M. X... n'a produit aucun contrat de travail ; qu'il résulte de l'instruction que l'activité de l'intéressé a consisté dans la recherche de terrains pour la S.C.I. du Val de la Lande, l'élaboration de dossiers de demandes d'autorisations de lotissement et la présentation de terrains aux clients potentiels de la S.C.I. ; que cette activité a été rémunérée par des sommes qui ont été déclarées par la S.C.I. en tant que commissions ; que l'intéressé ne fournit aucun élément de nature à établir qu'il existait un lien de subordination à l'égard de ladite société ; que, dans ces conditions, le contribuable a accompli des actes d'entremise de manière indépendante entrant dans le champ d'application de la T.V.A. ; que la double circonstance que l'intéressé n'a jamais signé de compromis ou d'actes de vente et qu'il ne s'est fait immatriculer en tant qu'agent indépendant qu'au titre d'une année postérieure est sans incidence sur sa qualité d'assujetti ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a soumis à la T.V.A. les sommes litigieuses ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que le requérant soutient que l'avis de mise en recouvrement du 18 juin 1987 ne lui a jamais été notifié et qu'en conséquence la procédure d'imposition serait irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli recommandé avec demande d'avis de réception contenant ce document a été expédié rue Paul Langevin à Petit Quevilly, dernière adresse que M. X... avait communiqué au service et a été retourné à ce dernier avec la mention "n'habite plus à l'adresse indiquée" ; que la circonstance que l'administration pouvait facilement se procurer sa nouvelle adresse qui était connue de différentes administrations ou de son ex-épouse ne peut être utilement invoquée par l'intéressé pour contester la régularité de l'envoi dès lors qu'il appartient au contribuable d'informer l'administration fiscale de son changement d'adresse et que l'intéressé n'avait pas pris les dispositions nécessaires pour que son courrier lui fût réexpédié à sa nouvelle adresse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.