Vu 1 ) le recours, enregistré au greffe de la Cour le 28 juillet 1994 sous le n 94NT00785, présenté par le ministre du budget ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90877-911677 du 29 mars 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a décidé, d'une part, qu'avant de statuer sur les conclusions des demandes de M. et Mme X... il sera procédé à un supplément contradictoire d'instruction et, d'autre part, qu'il était accordé aux requérants un délai de deux mois à compter de la notification du jugement pour faire parvenir au greffe du Tribunal les justifications visées par le supplément d'instruction ;
2 ) de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1984 à 1986 à raison des sommes dont le Tribunal a accordé la décharge ;
Vu 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 1996 sous le n 96NT00120, présentée pour M. et Mme X..., demeurant à Santilly (Eure-et-Loir) par Me Y..., avocat au barreau de Bordeaux ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) de déclarer recevable et bien-fondé leur appel contre les jugements du Tribunal administratif d'Orléans du 15 mars 1994 et du 14 novembre 1995 ;
2 ) de leur accorder la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1984, 1985 et 1986 dans la mesure de bases imposables déduites de déficits fonciers pour les montants déclarés, respectivement de 226 829 F, 250 000 F et 70 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1997 :
- le rapport de M. ISAIA, conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le recours du ministre du budget est dirigé contre le jugement en date du 29 mars 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans, après avoir admis que certains des travaux en litige étaient susceptibles de générer des frais déductibles au sens de l'article 31 du code général des impôts, a décidé un supplément contradictoire d'instruction afin de déterminer le montant de ces frais ; que l'appel de M. et Mme X... est dirigé également contre ce jugement et celui en date du 14 novembre 1995 par lequel le même Tribunal a finalement admis la déduction d'une somme de 43 204 F au titre de l'année 1986 et rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes ; que le recours du ministre du budget et la requête de M. et Mme X... présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur le recours du ministre du budget :
Considérant que dans son recours le ministre du budget demande l'annulation du jugement avant dire droit et le rétablissement de M. et Mme X... au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1984 à 1986 à hauteur des sommes dont le Tribunal a accordé la décharge ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le jugement avant dire droit du 29 mars 1994 seul attaqué par le ministre n'a pas prononcé la décharge des impositions contestées par M. et Mme X... ; que, d'autre part, le jugement du 14 novembre 1995, contre lequel le ministre n'a pas fait appel ni déposé de recours incident, est devenu définitif en tant qu'il a admis la déductibilité d'une somme de 43 204 F au titre de l'année 1986 et prononcé la décharge correspondante ; que, dans ces conditions, le recours du ministre est devenu sans objet et qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ;
Sur la requête de M. et Mme X... :
Considérant que les requérants demandent l'annulation des deux jugements en tant qu'ils ne leur ont pas donné entièrement satisfaction et la décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; qu'en défense le ministre du budget demande à la Cour de fonder les impositions sur les dispositions de l'article 156-I-3 du code général des impôts et non sur celles de l'article 31 du même code ; que cette substitution de base légale peut être invoquée en l'espèce, dès lors qu'elle ne prive le contribuable d'aucune garantie ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ...3 Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'imputation du déficit foncier sur le revenu global est réservée, en ce qui concerne les opérations de restauration immobilière, aux seuls propriétaires qui, pour exécuter les travaux afférents à de telles opérations, ont été ou se sont placés dans le cadre d'un groupement ayant pris l'initiative desdits travaux ;
Considérant que M. X... a acquis le 31 décembre 1984 un appartement situé ..., et le 22 novembre 1985 un autre appartement situé rue Eau-de-Robec, dans la même ville ; que ces deux immeubles ayant fait l'objet d'une opération de rénovation immobilière M. X... a estimé qu'il était en droit de bénéficier des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts et a soustrait de son revenu global, au titre des années 1984, 1985 et 1986, des déficits fonciers résultant de la déduction des sommes versées aux associations syndicales de copropriétaires pour le paiement des travaux réalisés sur les immeubles en cause et s'élevant respectivement à 226 829 F, 250 000 F et 70 000 F ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'avant d'être revendus par lots, les immeubles dont il s'agit avaient été acquis par M. Z... agissant en qualité de marchand de biens à titre individuel ; que la S.A. CEGIP, dont il était le président-directeur général, a consulté un architecte en vue de l'étude des projets de rénovation, défini la nature, l'étendue et le montant des travaux à réaliser sur chaque immeuble, déterminé la consistance des lots, effectué les démarches nécessaires à l'obtention des permis de construire et, enfin, suscité la création des associations syndicales de copropriétaires ; que ces associations, qui étaient liées par contrat à la S.A. CEGIP, étaient présidées par M. Z... et avaient le même siège social que ladite société ; que le contrat susindiqué laissait à M. Z... l'entière maîtrise des travaux, moyennant une commission de 7 % ; qu'ainsi, les associations syndicales de copropriétaires dont M. X... est devenu membre du fait de ses acquisitions n'ont eu aucune initiative dans la définition et la réalisation des travaux ni dans le choix des entreprises chargées de les effectuer ; que, dans ces conditions, les travaux litigieux ne peuvent être regardés comme se rattachant à une opération groupée de restauration immobilière au sens des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts ; que, dès lors, le ministre du budget est fondé à demander l'application dudit article par la voie d'une substitution de base légale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à se plaindre que, par les jugements du 29 mars 1994 et du 14 novembre 1995, le Tribunal administratif d'Orléans n'a fait droit que partiellement à leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, présentées par M. et Mme X... dans le dossier enregistré sous le n 94NT00785 et tendant au remboursement des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du ministre du budget.
Article 2 : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme X... dans le dossier enregistré sous le n 94NT00785 et fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. et Mme X....