Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 1995, présentée par la S.A HUCHET dont le siège social est ... (35000) Rennes, représentée par son président directeur général en exercice ;
La S.A HUCHET demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90175 en date du 19 janvier 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 ;
2 ) de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1997 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 A du code général des impôts : "1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif ... Les dispositions du 1 sont applicables dans les mêmes conditions : ...2 Aux bâtiments industriels dont la durée d'utilisation n'excède pas quinze années ..." ; qu'aux termes de l'article 22 de l'annexe II au même code : "Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ... peuvent amortir suivant un système dégressif les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après : ...Installations de sécurité ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 244 duodecies du même code : "Les investissements ouvrant droit à la déclaration prévue à l'article 244 undecies sont les créations ou acquisitions à l'état neuf de biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu de l'article 39 A-1 ainsi que d'agencements et installations de locaux habituellement ouverts à la clientèle ..." ;
Considérant que la S.A HUCHET qui exerce l'activité de concessionnaire automobile, a procédé à l'amortissement dégressif des éléments immobiliers et du matériel d'une station de contrôle technique des véhicules qu'elle a installée dans un espace de 25 m de longueur sur 6 m de large dans ses locaux en 1982 et aux déductions au titre de l'aide fiscale à l'investissement prévue pour des biens amortissables selon ce mode ; que les redressements contestés résultent de la remise en cause par l'administration du caractère amortissable, selon un mode dégressif, des fosses en béton et d'une enceinte de verre montée sur des parpaings, motif pris de ce que ces aménagements avaient, par leur nature, le caractère d'immeuble dont la durée normale d'utilisation doit être regardée comme supérieure à quinze ans et ne pouvaient, par suite, être amortis selon le mode dégressif ;
Considérant, en premier lieu, que l'enceinte de verre montée sur un sol bétonné qui a donné lieu à des travaux de renforcement constitue, contrairement à ce que soutient la société requérante, un bâtiment ; qu'il résulte, par ailleurs, des énonciations mêmes de la société requérante que cet aménagement n'était pas nécessaire à la réalisation de la station de contrôle technique a été effectué pour des raisons commerciales, compte tenu de l'implantation de la station de contrôle dans le hall de vente de l'immeuble ; que ce bien, qui ne peut être considéré comme une installation de sécurité, ne pouvait faire l'objet d'un amortissement dégressif en application des dispositions précitées de l'article 22 de l'annexe II au code général des impôts ; que la société ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir d'une interprétation administrative qui concerne des cabines de peinture ;
Considérant, en deuxième lieu, que les fosses en béton, de par leurs caractéristiques mêmes, ne correspondent à aucun bien dont l'amortissement dégressif est permis par les dispositions des article 39 A-1 du code général des impôts et de l'article 22 de l'annexe II à ce code ; que la société requérante invoque, par ailleurs, une note en date du 22 août 1960, par laquelle l'administration fiscale a énoncé "qu'entrent ... dans le champ d'application de l'amortissement dégressif ... a) les matériels et outillages participant à la création ou à la transformation d'un produit, dans le cadre, soit de l'exploitation de mines ou de carrières, soit d'entreprises de fabrication proprement dites ... soit d'entreprises de transformation ... Cette définition englobe le matériel fixe ... alors même que certains éléments de ce matériel ... auraient été construits ou édifiés sur place ; que, toutefois, elle ne saurait s'en prévaloir dès lors que les fosses ne constituent pas des éléments du matériel permettant le contrôle technique ;
Considérant, enfin, que la société requérante soutient, qu'en admettant même que les aménagements litigieux doivent être considérés comme des bâtiments industriels, leur durée d'utilisation se confond avec celle des équipements qu'ils renferment ;
Considérant que, compte tenu des caractéristiques énoncées ci-dessus et notamment de la nature des matériaux employés bien que du bois a été utilisé pour la couverture de l'enceinte de verre, ces aménagements ne peuvent être regardés comme des bâtiments industriels dont la durée normale d'utilisation n'excède pas quinze ans en vertu des dispositions de l'article 39 A 2 précité ; que la société intéressée n'est pas fondée à invoquer une note du 14 décembre 1962 dans laquelle l'administration admet que les bâtiments spécialement construits pour protéger ou renfermer des matériels ouvrent droit à l'amortissement dégressif lorsque la durée d'utilisation se confond pratiquement avec celle de ces matériels dès lors qu'elle n'établit pas, par la seule circonstance que la station a été refaite au bout de 9 ans, que les aménagements litigieux ne pourraient trouver d'utilisation au delà de celle des matériels de contrôle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A HUCHET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1985 ;
Article 1er : La requête de la S.A HUCHET est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A HUCHET et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.