La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/1997 | FRANCE | N°95NT00507

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 12 novembre 1997, 95NT00507


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 1995, présentée par Mme Marie-Louise X... demeurant ... (29200) Brest ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90205 en date du 9 février 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ;
2 ) de prononcer la décharge du complément d'impôt sur le revenu contesté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-112...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 1995, présentée par Mme Marie-Louise X... demeurant ... (29200) Brest ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90205 en date du 9 février 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ;
2 ) de prononcer la décharge du complément d'impôt sur le revenu contesté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1997 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : 1 Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..." ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : ...c) les rémunérations et avantages occultes" ;
Considérant que l'administration a imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers l'avantage occulte évalué par elle à 52 141 F, résultant pour Mme X... de travaux supplémentaires de plomberie, de revêtement de sol, de peinture, d'électricité et de menuiserie, non facturés, exécutés pour son compte en 1984 par son employeur, la S.A. "Saint-Marc Constructions", dans l'appartement que ladite société lui a vendu ;
Considérant, en premier lieu, que l'administration était en droit d'utiliser les renseignements recueillis lors de la vérification de comptabilité de la S.A. "Saint-Marc Constructions" pour imposer Mme X... à raison de revenus distribués, à son profit, par ladite société sans être tenue de procéder à une vérification de la situation personnelle de la requérante, contrairement à ce que cette dernière soutient ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en réponse à la notification du redressement correspondant à l'avantage précité, Mme X... en a contesté tant le principe que le montant ; que, dès lors, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que la société "Saint-Marc Constructions" a consenti à l'intéressée un avantage constitué par des travaux non facturés d'un montant de 52 141 F ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'appartement de type T4 a été acheté par la requérante pour 360 000 F, prix sensiblement inférieur de 20 à 30 % à ceux d'appartements comparables du même ensemble immobilier ; que l'administration a admis que cette réduction du prix était justifiée en raison de l'utilisation de cet appartement comme appartement témoin durant la phase de commercialisation du programme immobilier et établit, ainsi, que la prise en charge par la société de l'exécution de travaux supplémentaires dans l'appartement de la requérante dont il ne ressort d'aucun document qu'ils étaient inclus dans le prix de vente ne compensait pas la sujétion représentée par le caractère d'appartement témoin et constituait un revenu distribué au sens des dispositions précitées de l'article 111 c du code général des impôts ;
Considérant, enfin, que Mme X... conteste le montant de l'avantage dont elle a bénéficié, évalué par l'administration à la somme de 52 141 F, figurant dans les comptes de la société en faisant valoir que doivent être déduits de ce montant le coût des prestations de base initialement prévues dans l'appartement ainsi que les sommes qu'elle a versées aux entreprises pour l'achat du matériel pour lesdits travaux ;
Considérant que la seule production d'une facture qui a été réglée par la requérante ne correspondant pas aux factures enregistrées dans la comptabilité de la société ne permet pas de considérer que l'avantage consenti est d'un montant plus faible ;

Considérant, en revanche, qu'en l'absence de critique de l'attestation de l'architecte de l'opération immobilière indiquant que la différence entre le montant des prestations initialement prévues dans les devis des entreprises et celui des travaux supplémentaires réalisés dans l'appartement de Mme LEON est de 21 241 F, l'administration doit être considérée comme établissant seulement que l'avantage résultant pour la requérante des travaux non facturés exécutés pour son compte par la société était égal à la somme de 21 241 F ; qu'en conséquence, il y a lieu de réduire le redressement d'une somme de 30 900 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté entièrement sa demande ;
Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à Mme X... au titre de l'année 1984 est réduite d'une somme de trente mille neuf cents francs (30 900 F).
Article 2 : Mme X... est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 9 février 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award