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16/12/1997 | FRANCE | N°94NT00860

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 16 décembre 1997, 94NT00860


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 1994, présentée pour M. Yves X..., demeurant "Le Petit Bocage", à l'Huisserie (Mayenne), par Me Y..., avocat au barreau de Caen ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-1520 du 9 juin 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de l'Huisserie ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pén

alités dont elles ont été assorties ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verse...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 1994, présentée pour M. Yves X..., demeurant "Le Petit Bocage", à l'Huisserie (Mayenne), par Me Y..., avocat au barreau de Caen ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-1520 du 9 juin 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de l'Huisserie ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 000 F sur le
fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1997 :
- le rapport de M. ISAIA, conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 18 mai 1995, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Mayenne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 628 338 F, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ..." ;
Considérant que si la notification de redressements du 13 décembre 1986 indiquait bien le montant des bases d'imposition résultant de l'activité de "driver-jockey" exercée par M. X... et les raisons pour lesquelles le vérificateur entendait imposer les recettes tirées de celle-ci dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, elle ne précisait pas les modalités de détermination de ces bases ; qu'ainsi, elle ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article L.76 précité ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984, du fait des redressements correspondant aux recettes provenant de l'activité de "driver-jockey", ont été établis après une procédure irrégulière et à demander, pour ce motif soulevé pour la première fois en appel, la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été majorées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 6 000 F au titre des frais qu'il a exposés ;
Article 1er : A concurrence de la somme de six cent vingt huit mille trois cent trente huit francs (628 338 F) en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : M. X... est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 et résultant des redressements qui lui ont été assignés à raison de son activité de "driver-jockey".
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 9 juin 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) versera à M. X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00860
Date de la décision : 16/12/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L76
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAIA
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-12-16;94nt00860 ?
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