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30/09/1998 | FRANCE | N°96NT01068

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 30 septembre 1998, 96NT01068


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme X... demeurant à Vauzelle, 35390 Le Grand Fougeray, par Me Z..., avocat ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-368 du 14 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine en date du 11 juin 1992 statuant sur le remembrement de leurs biens sur le territoire de la commune du Grand Fougeray ;
2 ) d'annuler pour ex

cès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme X... demeurant à Vauzelle, 35390 Le Grand Fougeray, par Me Z..., avocat ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-368 du 14 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine en date du 11 juin 1992 statuant sur le remembrement de leurs biens sur le territoire de la commune du Grand Fougeray ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1998 :
- le rapport de M. CADENAT, président,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural applicable en l'espèce : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés ..." ;
Considérant en premier lieu que si, s'agissant du compte des biens propres de M. X..., le requérant fait valoir que sa parcelle d'apport R.176 classée en catégorie "pré" P1 aurait été, au niveau de ses attributions, classée en catégorie "terre" T8 par la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du plan de remembrement et de la fiche de répartition, que ladite parcelle a été intégrée à la parcelle YT 73 attribuée à l'intéressé sans modification de catégorie et de classe ; que d'autre part, pour soutenir que sa parcelle R.320 devait être classée en catégorie "pré" alors qu'elle l'a été en catégorie "bois" tant dans ses apports que dans ses attributions, M. X... ne saurait se prévaloir de son bulletin individuel d'apport établi à partir d'énonciations des documents cadastraux, dès lors que ces énonciations ne sont pas de nature à lier la commission départementale ;
Considérant en second lieu qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux de remembrement, que le principe d'équivalence a été respecté par nature de culture tant pour le compte des biens propres de M. X... que pour le compte des biens en communauté de M. et Mme X... ; que si les requérants allèguent que la commission départementale aurait sous-estimé leurs apports et surestimé leurs attributions dans chacun de ces deux comptes, ils ne produisent à l'appui de leurs affirmations, aucun élément permettant à la Cour d'en apprécier la pertinence ; que par suite et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée qui revêtirait un caractère frustratoire, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine aurait, en prenant la décision attaquée, méconnu les dispositions précitées de l'article 21 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à M. et Mme Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01068
Date de la décision : 30/09/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - DETERMINATION DES APPORTS.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - CLASSEMENT DES TERRES PAR NATURE DE CULTURE.


Références :

Code rural 21


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CADENAT
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-09-30;96nt01068 ?
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