Vu l'ordonnance en date du 16 octobre 1996 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes le dossier de la requête présentée le 9 septembre 1996 au Tribunal administratif de Nantes par M. Laurent Y... et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 1996 sous le n 182541 ;
Vu la requête susmentionnée, enregistrée le 4 novembre 1996, présentée pour M. Laurent Y..., demeurant Place de l'Abbé Corbille, à Bouvron (44130), par Me FAUCILLON, avocat au barreau d'Angers ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-2699 du 11 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;
2 ) de prononcer la décharge de l'imposition contestée, soit une somme de 1 639 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 1999 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts : "I. Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création. Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989, l'exonération mentionnée à l'alinéa précédent s'applique aux entreprises bénéficiant des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies ..." ; qu'aux termes de l'article 44 sexies du même code : "III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités, ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... exerce depuis le 2 mai 1991 une activité d'horlogerie et bijouterie à Bouvron (Loire-Atlantique) ; que cette activité est identique à celle qu'a exercé M. X... dans les mêmes locaux jusqu'au 28 novembre 1990, date à laquelle il a cessé son exploitation ; que, dans un premier temps, M. Y... a utilisé la même enseigne que M. X... ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'il y ait eu d'autres bijouteries dans un rayon d'une dizaine de kilomètres autour de Bouvron et alors même que quelques mois se sont écoulés entre la cessation de l'activité préexistante et la création de l'entreprise de M.
Y...
, celui-ci doit être regardé comme ayant repris en fait la clientèle de son prédécesseur ; qu'en outre, M. Y... a acquis le droit au bail ainsi que divers matériels de M. X... ; que, dans ces conditions et sans que puisse y faire obstacle la circonstance que l'activité d'horlogerie et bijouterie se soit diversifiée par le développement de l'activité de réparation en sous-traitance auprès de professionnels, l'entreprise de M.
Y...
ne peut être regardée comme constituant une entreprise nouvelle ouvrant droit à l'exonération de taxe professionnelle prévue par les dispositions précitées du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.