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08/02/2000 | FRANCE | N°96NT02331;97NT00009;97NT00010;97NT00011;97NT00012;97NT00013;97NT00014;97NT00015;97NT00016;97NT00017

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 08 février 2000, 96NT02331, 97NT00009, 97NT00010, 97NT00011, 97NT00012, 97NT00013, 97NT00014, 97NT00015, 97NT00016 et 97NT00017


Vu 1 ) la requête, enregistrée sous le n 96NT02331 au greffe de la Cour le 23 décembre 1996, présentée par la SA MANCELLE D'HLM, dont le siège est ... ;
La société anonyme MANCELLE D'HLM demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93.49 en date du 25 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été réclamée au titre des locaux qu'elle possède au Mans et des années 1986 à 1991 ;
2 ) de lui accorder cette réduction d'imposition ;
n 19-01-01

-03-02 n 19-03-01-01 n 19-03-01-02 n 19-03-03-01 3 ) de condamner l'Etat à lui vers...

Vu 1 ) la requête, enregistrée sous le n 96NT02331 au greffe de la Cour le 23 décembre 1996, présentée par la SA MANCELLE D'HLM, dont le siège est ... ;
La société anonyme MANCELLE D'HLM demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93.49 en date du 25 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été réclamée au titre des locaux qu'elle possède au Mans et des années 1986 à 1991 ;
2 ) de lui accorder cette réduction d'imposition ;
n 19-01-01-03-02 n 19-03-01-01 n 19-03-01-02 n 19-03-03-01 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2 ) la requête, enregistrée sous le n 97NT00009 au greffe de la Cour le 3 janvier 1997, présentée par la SA MANCELLE D'HLM, dont le siège est ... ;
La société anonyme MANCELLE D'HLM demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93.53 en date du 25 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été réclamée au titre des locaux qu'elle possède à Breil-sur-Merize et des années 1986 à 1991 ;
2 ) de lui accorder cette réduction d'imposition ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 3 ) la requête, enregistrée sous le n 97NT00010 au greffe de la Cour le 3 janvier 1997, présentée par la SA MANCELLE D'HLM, dont le siège est ... ;
La société anonyme MANCELLE D'HLM demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93.52 en date du 25 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été réclamée au titre des locaux qu'elle possède à Trangé et de l'année 1991 ;
2 ) de lui accorder cette réduction d'imposition ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 4 ) la requête, enregistrée sous le n 97NT00011 au greffe de la Cour le 3 janvier 1997, présentée par la SA MANCELLE D'HLM, dont le siège est ... ;

La société anonyme MANCELLE D'HLM demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93.51 en date du 25 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été réclamée au titre des locaux qu'elle possède à Coulaines et des années 1986 à 1991 ;
2 ) de lui accorder cette réduction d'imposition ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 5 ) la requête, enregistrée sous le n 97NT00012 au greffe de la Cour le 3 janvier 1997, présentée par la SA MANCELLE D'HLM, dont le siège est ... ;
La société anonyme MANCELLE D'HLM demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93.50 en date du 25 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été réclamée au titre des locaux qu'elle possède au Lude et des années 1986 à 1991 ;
2 ) de lui accorder cette réduction d'imposition ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 6 ) la requête, enregistrée sous le n 97NT00013 au greffe de la Cour le 3 janvier 1997, présentée par la SA MANCELLE D'HLM, dont le siège est ... ;
La société anonyme MANCELLE D'HLM demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93.2095 en date du 25 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été réclamée au titre des locaux qu'elle possède à Coulaines et de l'année 1992 ;
2 ) de lui accorder cette réduction d'imposition ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 7 ) la requête, enregistrée sous le n 97NT00014 au greffe de la Cour le 3 janvier 1997, présentée par la SA MANCELLE D'HLM, dont le siège est ... ;
La société anonyme MANCELLE D'HLM demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93.817 en date du 25 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été réclamée au titre des locaux qu'elle possède au Mans et de l'année 1992 ;

2 ) de lui accorder cette réduction d'imposition ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 8 ) la requête, enregistrée sous le n 97NT00015 au greffe de la Cour le 3 janvier 1997, présentée par la SA MANCELLE D'HLM, dont le siège est ... ;
La société anonyme MANCELLE D'HLM demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93.2094 en date du 25 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été réclamée au titre des locaux qu'elle possède à Trangé et de l'année 1992 ;
2 ) de lui accorder cette réduction d'imposition ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 9 ) la requête, enregistrée sous le n 97NT00016 au greffe de la Cour le 3 janvier 1997, présentée par la SA MANCELLE D'HLM, dont le siège est ... ;
La société anonyme MANCELLE D'HLM demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93.818 en date du 25 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été réclamée au titre des locaux qu'elle possède au Mans et de l'année 1992 ;
2 ) de lui accorder cette réduction d'imposition ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 10 ) la requête, enregistrée sous le n 97NT00017 au greffe de la Cour le 3 janvier 1997, présentée par la SA MANCELLE D'HLM, dont le siège est ... ;
La société anonyme MANCELLE D'HLM demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93.2096 en date du 25 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été réclamée au titre des locaux qu'elle possède à Breil-sur-Merize et de l'année 1992 ;
2 ) de lui accorder cette réduction d'imposition ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 73-1229 du 31 décembre 1973 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2000 :
- le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la SA MANCELLE D'HLM sont dirigées contre dix jugements en date du 25 octobre 1996 par lesquels le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1992 dans les rôles des communes du Mans, de Breil-sur-Merize, Trangé, Coulaines et Le Lude ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : "La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les article 1494 à 1508 et 1516 à 1518 bis ..." ; qu'aux termes de l'article 1496 du même code : "I - La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ... est déterminée par comparaison avec celle des locaux de référence choisis, dans la commune pour chaque nature et catégorie de locaux. II - La valeur locative est déterminée d'après un tarif fixé par commune ou secteur de commune pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune ..." ; que, selon l'article 1518 du même code : "Dans l'intervalle de deux révisions générales, les valeurs locatives définies aux I et II de l'article 1496 ... sont actualisées tous les trois ans au moyen de coefficients correspondant à l'évolution de ces valeurs, entre la date de référence de la dernière révision générale, et celle retenue pour l'actualisation ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 1518 bis : "Dans l'intervalle de deux actualisations, prévues par l'article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations de loyers" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1384 du code général des impôts : "I - Les constructions neuves affectées à l'habitation principale sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de 15 ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement lorsqu'elles ont fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient la SA MANCELLE D'HLM pour contester la valeur locative de ses immeubles, les mesures d'actualisation des valeurs locatives prévues, dans l'intervalle de deux révisions générales par l'article 1518 du code général des impôts et les majorations forfaitaires de ces mêmes valeurs prévues entre deux actualisations par l'article 1518 bis du même code, s'appliquent notamment aux propriétés définies à l'article 1496-I au nombre desquelles figurent les logements de type HLM qui ne bénéficient d'aucun régime spécifique ou dérogatoire ainsi qu'il résulte notamment des débats parlementaires lors de la discussion de l'article 2 de la loi n 73-1229 du 31 décembre 1973 desquels il ressort que la valeur locative des logements HLM doit être évaluée selon le droit commun ; que la circonstance que ces logements puissent bénéficier, par ailleurs, d'une exonération de longue durée prévue par l'article 1384 ne fait pas obstacle à ce que leur valeur locative soit actualisée conformément à ces dispositions ; qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit le "gel" de la valeur locative pendant cette période d'exonération ; que l'application des dispositions législatives de l'article 1518 bis n'a pas pour effet de remettre en cause l'annualité de l'impôt, ni le classement des immeubles par nature et catégorie ; que les dispositions de l'article 1496-II du code général des impôts visant à assurer l'homogénéité des évaluations de la valeur locative des locaux de référence et celles de l'article 324-X de l'annexe III audit code visant à respecter l'égalité proportionnelle des évaluations de la valeur locative cadastrale assignée aux locaux classés dans la même catégorie, sont sans influence sur l'application des coefficients forfaitaires de majoration des valeurs locatives ;
Considérant que ni les instructions administratives, ni la documentation de base, ni les réponses ministérielles que la SA MANCELLE D'HLM invoque ne créent un régime dérogatoire propre aux HLM en matière d'actualisation des bases d'imposition de la taxe foncière ; qu'ainsi et en tout état de cause, elle ne saurait utilement s'en prévaloir sur le fondement des articles L.80-A et L.80-B du livre des procédures fiscales ni de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA MANCELLE D'HLM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions de la SA MANCELLE D'HLM tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SA MANCELLE D'HLM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la SA MANCELLE D'HLM sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA MANCELLE D'HLM et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT02331;97NT00009;97NT00010;97NT00011;97NT00012;97NT00013;97NT00014;97NT00015;97NT00016;97NT00017
Date de la décision : 08/02/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES BASES D'IMPOSITION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.


Références :

CGI 1388, 1496, 1518, 1384, 1518 bis
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 73-1229 du 31 décembre 1973 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MAGNIER
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-02-08;96nt02331 ?
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