Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 1997, présentée par M. Guy X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-586 du 22 novembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 dans les rôles de la ville de Saumur (Maine-et-Loire) ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ainsi que celle relative à l'année 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2000 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, relative à la taxe foncière de l'année 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ( ...) à partir du premier jour du mois suivant celui de la vacance ( ...) jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ( ...) a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ( ...) soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a acquis à Saumur, le 30 avril 1993, deux immeubles anciens en mauvais état, vacants depuis plusieurs années ; qu'en outre, aucune tentative de location avant août 1995 n'est alléguée, le nouveau propriétaire ayant fait réaliser de septembre 1994 au 30 mai 1995 d'importants travaux de réhabilitation ; que, dans ces conditions, dès lors que la vacance de ces immeubles était connue du contribuable lors de leur acquisition, la prolongation de cette vacance au cours des années 1994 et 1995 en litige ne saurait être regardée comme étant indépendante de sa volonté ; qu'ainsi, l'une des trois conditions cumulatives exigées par l'article 1389 précité pour pouvoir bénéficier d'un dégrèvement n'était pas remplie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 22 novembre 1996, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande de dégrèvement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.