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22/02/2000 | FRANCE | N°97NT00124

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 22 février 2000, 97NT00124


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 1997, présentée par M. Pierre-Yves X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92.1577-93.843-93.3033 du 17 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986, 1988, 1989, 1990 et 1991 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 1997, présentée par M. Pierre-Yves X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92.1577-93.843-93.3033 du 17 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986, 1988, 1989, 1990 et 1991 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2000 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives aux années 1985, 1987, 1989, 1990 et 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif le 29 octobre 1993, qui concernait les cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1985, 1989, 1990 et 1991 et les conclusions présentées devant la Cour, concernant l'année 1987, n'ont pas été précédées d'une réclamation devant l'administration ; que, dès lors, les conclusions tendant à la décharge ou à la réduction desdites impositions ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions relatives à l'année 1988 :
Considérant, en premier lieu, que la date de mise en recouvrement de l'impôt perçu par voie de rôle est celle de la décision administrative établissant le rôle et non celle de l'envoi de l'avis d'imposition délivré au contribuable ; qu'il résulte de l'instruction que le rôle afférent à la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1988 a été homologué le 27 décembre 1991, avant l'expiration du délai de reprise applicable à cette imposition en vertu de l'article L.169 du livre des procédures fiscales ; qu'en se bornant à soutenir que ce document a pu être antidaté par l'administration, ce que d'ailleurs celle-ci récuse, le requérant n'apporte aucun élément d'appréciation de nature à établir que la mise en recouvrement serait intervenue postérieurement au 31 décembre 1991 ; qu'est à cet égard inopérant le moyen tiré des dispositions des articles L.256, L.275-A et R.256-6 du livre des procédures fiscales, lesquels ne concernent pas les impôts établis par voie de rôle, ainsi que celui tiré des dispositions de l'article L.76 du même livre, relatif aux impositions établies d'office, alors que l'imposition litigieuse a fait suite à une procédure contradictoire ; que, dans ces conditions, l'imposition dont il s'agit doit être regardée comme ayant été régulièrement mise en recouvrement et ce nonobstant la circonstance que l'avis correspondant n'a été rédigé et expédié à M. X... qu'au début du mois de janvier 1992 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 83 du code général des impôts que, pour pouvoir déduire de son revenu imposable ses frais professionnels réels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises pour permettre d'en apprécier le montant et de vérifier qu'ils ont été effectivement exposés par lui ou par les membres du foyer fiscal à l'occasion de l'exercice de leur profession ; qu'ainsi, il ne peut ni se borner à présenter un calcul théorique de ces frais ni faire état de dépenses sans établir qu'elles constituent une charge de sa fonction ou de son emploi ;

Considérant que, pas plus devant la Cour que devant le tribunal, M. X... ne justifie avoir effectivement engagé pour ses repas les sommes dont il demande la déduction ; que, par suite, au regard de la loi fiscale, ses prétentions sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ; que la circonstance que l'administration aurait admis, à propos de la déclaration de revenus déposée au titre de 1985, le même mode de calcul forfaitaire que celui qu'il a retenu pour la détermination des frais de repas au titre de l'année 1988 ne constitue pas une interprétation formelle d'un texte fiscal dont le contribuable pourrait se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; qu'il en est de même des renseignements verbaux qui auraient été fournis à M. X... par un agent de l'administration fiscale au titre d'années antérieures à 1988 ; qu'enfin, s'agissant également des frais de repas, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait formellement pris position sur l'appréciation de la situation de fait du requérant au regard du texte applicable ; que, par suite, à supposer que M. X... ait entendu se prévaloir des dispositions de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales, il ne peut utilement les invoquer ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 6-3 du code général des impôts : "Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans ... peut opter, dans le délai de déclaration ... entre : 1 L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; 2 Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ..." ; qu'en application de ces dispositions, le contribuable qui dans le délai de déclaration a donné son accord à la demande de rattachement d'un de ses enfants majeurs à son foyer fiscal, ne peut revenir, après l'expiration de ce délai, sur l'option exercée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que MM. Pierrick et Gildas X... ont expressément demandé pour l'année 1988 leur rattachement au foyer fiscal de leur père ; que celui-ci les a déclarés comme étant à sa charge et a joint à sa déclaration de revenus la demande de rattachement de ses fils ; que si M. X... sollicite la révocation de cette option il n'est plus recevable à le faire dès lors que cette demande est postérieure à l'expiration du délai de déclaration de ses revenus de l'année 1988 ; que, par suite et alors même que cette option se serait révélée désavantageuse pour lui, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les revenus de ses enfants ont été rattachés, pour le calcul de son imposition, à son revenu global de l'année 1988 ;
Sur les conclusions relatives à l'année 1986 :
Considérant qu'à supposer que M. X... ait entendu contester en appel la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986, il ne soulève à l'appui de cette contestation aucun moyen suffisamment précis pour que la Cour puisse en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00124
Date de la décision : 22/02/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS.


Références :

CGI 83, 6-3
CGI Livre des procédures fiscales R190-1, L169, L76, L256, L275, L80


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-02-22;97nt00124 ?
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