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22/02/2000 | FRANCE | N°97NT00154

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 22 février 2000, 97NT00154


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 1997, présentée pour la société SASIC dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ;
La société SASIC demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 95.393 - 95.394 en date du 19 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988, 1989 et 1990 ;
2 ) de lui accorder la décharge d

e ces impositions ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer 10 000 F au titre ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 1997, présentée pour la société SASIC dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ;
La société SASIC demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 95.393 - 95.394 en date du 19 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988, 1989 et 1990 ;
2 ) de lui accorder la décharge de ces impositions ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2000 :
- le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.56 du livre des procédures fiscales : "La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable :
1 ) en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers" ; qu'à la différence des autres impositions directes perçues au profit des collectivités locales, dont l'assiette est fixée annuellement pour chaque contribuable d'après les éléments ou tarifs fixés par l'administration elle-même, la taxe professionnelle est établie sur des bases qui, en vertu de l'article 1447 du code général des impôts, doivent être déclarées chaque année par le contribuable ; qu'il ne ressort toutefois ni de la loi du 29 juillet 1975 qui a institué cette taxe, ni d'aucun autre texte, que le législateur ait entendu déroger, pour la taxe professionnelle, à la règle énoncée pour toutes les impositions directes locales, par le 1 de l'article L.56 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, la procédure contradictoire prévue et définie par l'article L.55 et les articles L.57 et suivants du même livre ne s'applique pas aux décisions par lesquelles l'administration fixe le montant de la taxe professionnelle ; que dès lors, les moyens tirés par la société SASIC de ce que l'administration aurait dû, d'une part, motiver les rehaussements en base de la taxe professionnelle qui lui ont été notifiés au titre des années en litige et, d'autre part, répondre à ses observations sur ces redressements sont inopérants ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base ... 1 ) ... a) la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence ..." ; qu'il ressort de ces dispositions que la valeur locative d'un bien qui figure à un compte d'immobilisations corporelles au bilan de l'entreprise au cours de l'exercice de référence doit être pris en compte dans la base de la taxe professionnelle, à moins que le contribuable n'établisse qu'au cours de cet exercice, ce bien a été détruit ou cédé ou a, pour une autre cause, définitivement cessé d'être utilisable ;
Considérant que si la société SASIC fait valoir que l'administration, elle-même, considère que la taxe professionnelle doit refléter l'activité réelle de l'entreprise, ce qui suppose que n'entrent dans la base taxable que les seules immobilisations effectivement utilisées comme outil de production, elle n'établit pas, ni même n'allègue, que certaines de ses immobilisations inscrites au bilan auraient dû être considérées comme ayant définitivement cessé d'être utilisables, et par suite exclues de cette base, au sens des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts ;
Considérant, il est vrai, que la société SASIC entend se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction du 30 octobre 1975 ; que cette instruction se borne toutefois à commenter la loi fiscale et ne comporte dès lors aucune interprétation formelle opposable à l'administration ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base ... 1 ) ... b) les salaires au sens de l'article 231-1 ..." ; qu'aux termes de l'article 231-1 du même code : "Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris les avantages en nature sont soumises à une taxe sur les salaires ..." ;
Considérant que la société SASIC soutient qu'en confondant, pour le calcul de l'assiette de la taxe professionnelle, les salaires au sens strict et d'autres revenus versés au personnel et dont elle cite, à titre d'exemple, des indemnités journalières versées en cas de maladie ou des allocations de chômage partiel, l'administration s'est livrée à une interprétation erronée des dispositions précitées de l'article 1467-1 ) b) du code général des impôts ; que toutefois, ces sommes sont au nombre de celles visées par l'article 231-1 du code général des impôts ; que ce moyen doit, par suite, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SASIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de ses demandes ;
Sur les conclusions de la société SASIC tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société SASIC la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société SASIC est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SASIC et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00154
Date de la décision : 22/02/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE.


Références :

CGI 1447, 1467, 231-1
CGI Livre des procédures fiscales L56, L57, L55, L80 A, 1467-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 30 octobre 1975


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MAGNIER
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-02-22;97nt00154 ?
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