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22/02/2000 | FRANCE | N°97NT00197

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 22 février 2000, 97NT00197


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 1997, présentée pour M. Guy X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Caen ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95168-95169 du 13 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté en partie ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1989 au 31

décembre 1991 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions restant en l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 1997, présentée pour M. Guy X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Caen ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95168-95169 du 13 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté en partie ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2000 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les 9 et 10 avril 1993, M. X... a accusé réception des réponses de l'administration aux observations qu'il avait formulées sur les notifications de redressements ; que, par suite, sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires formée le 24 mai 1993, postérieurement au délai de trente jours prévu par les dispositions de l'article R.59-1 du livre des procédures fiscales, était tardive ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration n'a pas saisi ladite commission ; que, dès lors, la procédure d'imposition n'est, en tout état de cause, par entachée d'irrégularité ;
Considérant que les compléments d'impôt sur le revenu, à l'exception de celui résultant des redressements en matière de bénéfices industriels et commerciaux au titre de 1991, et les suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui sont en litige ont été établis suivant des procédures d'imposition d'office ; que, dès lors, il incombe au contribuable, en application des dispositions des articles L.193 et R.193-1 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve du caractère exagéré des évaluations de l'administration ; que s'agissant du complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1991, issu des redressements en matière de bénéfices industriels et commerciaux, l'administration établit que la comptabilité de M. X... comportait de graves irrégularités ; que, par suite, la charge de la preuve incombe au contribuable, en application des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, que M. X... ne conteste pas le rejet de sa comptabilité ni, dans son principe, la méthode dite "des vins" utilisée par le vérificateur pour reconstituer ses chiffres d'affaires et résultats ; qu'à supposer même que le volume des vins prélevés par lui ou utilisés en cuisine ait été supérieur à celui retenu par le vérificateur, le requérant n'établit pas qu'à ce volume devrait s'appliquer un prix d'achat au litre supérieur à 18 F alors que les achats de l'entreprise mentionnent des premiers prix de l'ordre de 7 F le litre ; que, de plus, le service a exclu, au titre de la consommation personnelle, les achats de vins qui ne figuraient pas sur la carte ; que l'existence d'un taux de perte sur les vins de 2 % n'est pas justifiée ; qu'il n'est pas établi que le nombre de bouteilles de vin utilisées pour l'élaboration des kirs, fixé en accord avec M. X... au cours de la vérification, de manière globale pour chacune des années et non par référence à une période déterminée, serait insuffisant ; qu'en outre, la reconstitution rectifiée suivant les prétentions du requérant conduirait à des résultats incohérents, notamment à une consommation de vins blancs supérieure aux achats et à des résultats inférieurs aux résultats déclarés ; que, dans ces conditions et compte tenu des corrections favorables au contribuable qui ont été admises en première instance par l'administration, M. X... doit être regardé comme n'apportant pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des évaluations ressortant de la reconstitution de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... a déduit de ses résultats imposables des dépenses s'élevant à 137 094 F au titre de l'exercice 1989, à 126 611 F au titre de l'exercice 1990 et à 66 020 F au titre de l'exercice 1991 ; que, toutefois, il est constant que ces dépenses étaient devenues certaines dans leur principe et dans leur montant aux cours d'exercices antérieurs à 1989 ; que, dès lors, elles n'étaient pas déductibles au titre des années 1989, 1990 et 1991 ; que c'est donc à bon droit que l'administration les a réintégrées dans les résultats imposables de M. X... ;
Considérant, enfin, que M. X... a inscrit au crédit du compte de l'exploitant figurant au bilan de l'exercice 1990 une somme de 159 874 F qui, selon lui, trouve sa contrepartie dans des immobilisations qu'il aurait apportées lors de la création du fonds de commerce ; que le tribunal a reconnu le bien-fondé de cette justification pour un montant de 53 662 F et diminué d'autant les bases d'imposition au titre de l'année 1990 ; que, par suite, à hauteur de cette somme la demande du requérant est devenue sans objet ; que, pour le surplus, les prétentions de M. X... doivent être rejetées dès lors que celui-ci ne justifie pas de la réalité de ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00197
Date de la décision : 22/02/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R59-1, L193, R193-1, L192
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-02-22;97nt00197 ?
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