Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 1997, présentée pour M. Y...
X..., demeurant ..., par la SCP CHEVALLIER-TREGUIER-PERRIGAULT-LEVESQUE avocats au barreau de Rennes ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 91.77-91.78 en date du 5 décembre 1996 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 et, d'autre part, à la décharge des compléments de TVA réclamés pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ;
2 ) de lui accorder la décharge de ces impositions ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2000 :
- le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,
- les observations de Me PRENEUX, substituant Me TREGUIER, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant qu'aucun redressement en litige n'est issu de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ; que, par suite, les moyens et conclusions se rapportant à ce contrôle sont sans portée utile ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... soutient que la vérification de comptabilité n'a pas eu lieu sur place et qu'il a été privé de débat oral et contradictoire ; qu'il précise notamment qu'il a dû se rendre, avec son épouse, dans le bureau du vérificateur auquel il a remis, à cette occasion, un grand nombre de documents ; que le ministre chargé du budget fait toutefois valoir, sans être contredit, que cette visite a eu lieu non pas dans le cadre de la vérification de comptabilité de l'activité professionnelle du contribuable, mais dans le cadre de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble qui a été diligentée parallèlement et que les documents qui ont effectivement été remis au vérificateur étaient des relevés bancaires communiqués dans le cadre de cette vérification ; que, par suite, le contribuable n'est pas fondé à soutenir que la vérification de comptabilité n'aurait pas eu lieu sur place et il lui appartient, dès lors, d'apporter la preuve qu'il a été privé de débat oral et contradictoire ; qu'en se bornant à faire valoir que le coefficient de marge retenu par le vérificateur serait trop élevé et qu'il n'a pas pu lui faire connaître les conditions réelles de son exploitation, il n'apporte pas cette preuve ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; que la notification de redressement adressée à M. X... comporte le montant et la nature des redressements, précise qu'une étude de marge a été effectuée, donne le nombre de produits étudiés et leur catégorie, le coefficient multiplicateur ainsi constaté et le coefficient finalement retenu par le vérificateur pour tenir compte des soldes et remises ; que dès lors, contrairement à ce que soutient le contribuable, cette notification de redressement est suffisamment motivée ;
Considérant, en quatrième lieu, que, d'une part, après avoir examiné la réclamation de M. X... lors de sa séance du 23 novembre 1984, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, s'estimant insuffisamment informée, a décidé de donner un délai supplémentaire de quatre mois au contribuable pour lui permettre d'apporter tous éléments susceptibles d'entraîner une révision de la marge brute de l'entreprise retenue par l'administration ; que ce n'est qu'à la suite de ce supplément d'instruction que la commission a été en mesure d'examiner, au cours de sa séance du 7 juin 1985, l'ensemble des données lui permettant de statuer sur le différend qui lui était soumis ; que la circonstance qu'elle n'aurait pas eu exactement la même composition à l'une et l'autre de ces séances est sans influence sur la régularité de l'avis émis lors de la seconde séance ; que, d'autre part, cette commission a pris parti de manière suffisamment motivée, au sens de l'article R.60-3 du livre des procédures fiscales, sur les faits soumis à son appréciation en confirmant le caractère non probant de la comptabilité et en proposant des montants de chiffre d'affaires pour les années en litige ; qu'enfin si, en vertu du même article, il appartient à l'administration de notifier l'avis de la commission, elle n'est pas tenue cependant de notifier en outre le procès-verbal de séance, signé du président de la commission ; que, dès lors, la circonstance que la lettre d'envoi de l'avis à M. X... soit signée du seul vérificateur est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de cet avis ;
Considérant que les impositions litigieuses ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en date du 7 juin 1985 ; qu'il appartient par suite au contribuable d'apporter la preuve du caractère exagéré de ces impositions ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'ayant écarté la comptabilité comme non probante, le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires de l'entreprise de vente de chaussures au détail de M. X... sur les années 1979 à 1982 ; que le vérificateur, dans l'étude de marge, dont il a déjà été fait état et à laquelle il a procédé en 1983, a retenu 38 articles répartis en trois catégories ; que cette étude lui a permis de déterminer un coefficient de marge achats HT / ventes TTC de 2,14 ; que, pour tenir compte des remises, pourtant non justifiées par des pièces comptables, et de soldes, il a ramené ce coefficient à 1,8 ; qu'en outre, l'administration a suivi l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et a déduit la somme de 300 000 F au titre de produits invendus sur l'ensemble des années en litige ;
Considérant que M. X... fait valoir que le vérificateur a retenu un coefficient exagéré, établi à partir d'un échantillonnage trop restreint sans tenir compte des taux de marge différents selon les catégories de produits et les marques ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément précis et justifié quant à l'importance relative des catégories d'articles vendus au cours de ces trois années, leur prix ou la marge pratiquée, ne disposant d'aucune comptabilisation sérieuse et probante de ses achats et de ses ventes ; que s'il soutient que, à raison des aléas commerciaux, le même coefficient ne pouvait être appliqué aux quatre exercices vérifiés par simple extrapolation du coefficient constaté postérieurement, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les conditions de l'exploitation auraient changé au cours de ces années ; que la circonstance que les articles se démodent vite et que l'administration aurait dû tenir compte des articles invendus a été, ainsi qu'il vient d'être dit, prise en considération par le vérificateur ; qu'à cet égard, le chiffre proposé par M. X... atteignant 604 753 F d'invendus, n'est étayé d'aucune pièce justificative ; que de même, s'il est vrai que les articles en stock doivent être évalués en fonction de leur ancienneté, les lacunes de la comptabilité, notamment quant aux factures d'achats, rendent impossible la prise en compte de cette ancienneté ; qu'enfin, alors même que l'administration a retenu un coefficient de 1,54 lors d'une vérification de comptabilité effectuée au titre de l'année 1971, que les prix pratiqués lors de la liquidation de l'entreprise en 1985 démontrent que les taux de marge de l'entreprise seraient plus faibles, et que la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble diligentée à son égard n'aurait révélé aucun enrichissement du contribuable correspondant aux redressements litigieux, ces circonstances ne sont pas de nature à établir le caractère exagéré du taux de marge retenu par le vérificateur au titre des exercices en litige ; que, dès lors, M. X... n'apporte pas la preuve de ce que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires serait excessivement sommaire ou viciée dans son principe ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux héritiers de M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.