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22/02/2000 | FRANCE | N°97NT00231

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 22 février 2000, 97NT00231


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 1997, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ..., par Me GOURLAOUEN, avocat au barreau d'Avranches ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1811 et 96-311 du 7 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1989 et 1990 et leur réclamation partiellement soumise d'office au tribunal en application de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscal

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2 ) de confirmer leur analyse au titre, d'une part, de l'erreu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 1997, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ..., par Me GOURLAOUEN, avocat au barreau d'Avranches ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1811 et 96-311 du 7 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1989 et 1990 et leur réclamation partiellement soumise d'office au tribunal en application de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales ;
2 ) de confirmer leur analyse au titre, d'une part, de l'erreur rectifiable en matière de plus-values professionnelles de 1989, et d'autre part, de la déductibilité de la taxe foncière de 1990 ;
3 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
4 ) de condamner l'administration à leur rembourser les frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2000 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- les observations de Me LE COURIAUD, substituant Me GOURLAOUEN, avocat de M. et Mme Y...,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'imposition de la plus-value à long terme au titre de l'année 1989 :
Considérant qu'à la suite de la cessation de son activité de loueur de fonds, M. Y... a transféré dans son patrimoine privé les biens qui figuraient jusque là au bilan de son entreprise ; que l'intéressé conteste le montant de 1 750 000 F retenu par l'administration pour déterminer la plus-value taxable au taux de 16 %, prévu par l'article 39 quindecies du code général des impôts, et résultant du retrait de son patrimoine professionnel de l'ensemble immobilier situé rue Saint-Thomas à Saint-Lo (Manche) dans lequel l'activité était jusqu'alors exercée ; que cette demande étant présentée par voie de compensation il revient à M. Y... d'apporter la justification des sommes à raison desquelles il aurait été, selon lui, surtaxé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la valeur totale de retrait de l'immeuble dont il s'agit telle qu'elle a été indiquée au service par le contribuable s'élève à 1 750 000 F dont 175 000 F au titre du terrain, 768 000 F au titre des agencements professionnels et 807 000 F au titre de la partie professionnelle de l'immeuble ; que si M. Y... allègue que ce dernier montant inclut à tort un appartement privé d'une valeur de 300 000 F il est constant que cet appartement n'a jamais figuré à l'actif du bilan professionnel et il ressort de ce bilan que la valeur de 807 000 F correspond exclusivement à des biens professionnels dont le détail figure en comptabilité ; que, par ailleurs, en se bornant à soutenir que ses écritures comptables seraient erronées, que ses déclarations relatives à l'impôt sur les grandes fortunes au titre des années 1990 et 1991 et celles concernant des plus-values privées n'indiquent, pour la partie professionnelle de l'immeuble qu'une valeur de 1 450 000 F et que le bien a été cédé à ce prix en 1990, M. Y... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exactitude de l'estimation qu'il invoque au titre de la plus-value réalisée en 1989 ;
Considérant, par ailleurs, que comme il a été dit ci-dessus, les circonstances de fait invoquées par M. Y... ne permettent pas de tenir pour établi que la valeur du bien à la date du retrait n'était, en réalité, pas supérieure au prix de vente de 1 450 000 F ; que, dès lors, le requérant ne satisfait pas à la condition prévue par la doctrine résultant de la réponse ministérielle faite à M. X..., député, le 7 juillet 1980 et ne peut donc se prévaloir utilement de ladite réponse sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
Sur les revenus fonciers de l'année 1990 :
Considérant qu'il est constant que les locations afférentes à l'immeuble sis rue Saint-Thomas à Saint-Lo ont pris fin le 14 avril et le 31 juillet 1989 ; que M. Y... ne pouvait faire apparaître, au titre de l'année suivante, un déficit foncier s'élevant à 22 738 F et correspondant au montant de la taxe foncière due pour l'année 1990 dès lors qu'il n'établit pas qu'avant la vente de l'immeuble il avait pris toutes les dispositions nécessaires à la conclusion d'une location ; que, par suite, il n'est pas fondé à contester la réintégration de la somme susindiquée dans ses revenus imposables au titre de l'année 1990 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande et leur réclamation ;
Sur les conclusions de M. et Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00231
Date de la décision : 22/02/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS.


Références :

CGI 39 quindecies
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-02-22;97nt00231 ?
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