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23/02/2000 | FRANCE | N°98NT00046

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 23 février 2000, 98NT00046


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 1998, présentée pour la société Axa Assurances, Région Ouest, dont le siège est 6 rue du ... (Loire-Atlantique), par la S.C.P. LEROYER-BESSY-GABOREL, avocats à Rennes ;
La société AXA Assurances demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1614 du 7 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Rennes à lui verser la somme de 1 243 211,87 F avec intérêts, corres-pondant au tiers des dommages intérêts mis à la charge solidaire de M

. B..., président-directeur-général de la société E.G.A. et de M. Y..., d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 1998, présentée pour la société Axa Assurances, Région Ouest, dont le siège est 6 rue du ... (Loire-Atlantique), par la S.C.P. LEROYER-BESSY-GABOREL, avocats à Rennes ;
La société AXA Assurances demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1614 du 7 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Rennes à lui verser la somme de 1 243 211,87 F avec intérêts, corres-pondant au tiers des dommages intérêts mis à la charge solidaire de M. B..., président-directeur-général de la société E.G.A. et de M. Y..., dirigeant de la société Marc, par décision du juge pénal statuant dans le cadre de l'accident de chantier survenu le 23 mars 1989 et dont M. Z..., agent de la ville de Rennes a été victime ;
2 ) de condamner la ville de Rennes à lui verser cette somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2000 :
- le rapport de M. CADENAT, président,
- les observations de Me X..., substituant Me LEROYER, avocat de la société Axa Assurances,
- les observations de Me MARTIN-BOUHOURS, substituant Me COUDRAY, avocat de la ville de Rennes,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de l'accident survenu le 23 mars 1989 à M. Z..., employé des services techniques de la ville de Rennes, alors qu'il procédait au contrôle du bon fonctionnement d'un clapet de dérivation mis en place sur le réseau d'assainissement de la ville par les sociétés E.G.A. et Marc, l'autorité judiciaire a condamné pénalement, d'une part les dirigeants des sociétés précitées et d'autre part M. A..., ce dernier, directeur des services techniques de la ville de Rennes et supérieur hiérarchique de M. Z..., pour avoir manqué aux obligations de formation de son subordonné à la sécurité qui découlent des dispositions du décret du 10 juin 1985 ; que, statuant sur les intérêts civils, la Cour d'appel de Rennes, laissant à la charge de M. Z... deux tiers de responsabilité, s'est déclarée incompétente à l'égard de l'action civile dirigée contre M. A..., et a condamné solidairement les dirigeants des sociétés E.G.A. et Marc à verser diverses sommes aux parties civiles en réparation du préjudice subi par elles ; que la société Axa Assurances, assureur de la société Marc, a demandé au Tribunal administratif de Rennes de condamner la ville de Rennes à lui rembourser la somme de 435 670 F représentant, selon cette société, la part de responsabilité incombant à la ville dans l'accident susvisé ;
Considérant, en premier lieu, que l'appréciation des responsabilités pénales portée par le juge judiciaire ne s'impose pas au juge administratif dans l'appréciation de la responsabilité civile d'une collectivité publique ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la ville de Rennes avait confié la maîtrise d'oeuvre des travaux d'installation des clapets de dérivation à la société Marc ; que l'accident dont M. Z... a été victime a eu lieu au cours d'une réunion de chantier organisée par un préposé de cette société ; que, par suite, la société Axa Assurances, subrogée dans les droits de la société Marc ne peut, contrairement à ce qu'elle soutient, exercer à l'encontre de la ville de Rennes d'autre action que celle procédant du marché qui liait cette société à la ville ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 35 du cahier des clauses administratives générales applicables au dit marché : "L'entrepreneur a, à l'égard du maître de l'ouvrage, la responsabilité pécuniaire des dommages aux personnes et aux biens causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution, sauf s'il établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d'ordre de service ..." ; qu'il résulte de ces stipulations que l'entrepreneur ne peut être exonéré, en tout ou en partie, de la responsabilité encourue que s'il est à même d'exciper d'un cas de force majeure ou d'une faute lourde du maître de l'ouvrage ; que la société Axa n'invoque pas de cas de force majeure susceptible d'exonérer la société Marc de sa responsabilité ; que l'absence de respect, par M. A..., des obligations de formation de son subordonné à la sécurité qui découlent des dispositions du décret susvisé du 10 juin 1985 ne constituent pas, dans les circonstances de l'espèce, une faute lourde à la charge de la ville de Rennes susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de la société Marc, et, par suite, à celui de la société Axa Assurances ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la société Axa Assurances à payer à la ville de Rennes une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société Axa Assurances est rejetée.
Article 2 : La société Axa Assurances versera à la ville de Rennes une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Axa Assurances, à la ville de Rennes et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT00046
Date de la décision : 23/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE ET DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DES TIERS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION JUDICIAIRE - CHOSE JUGEE PAR LE JUGE PENAL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CADENAT
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-02-23;98nt00046 ?
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