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08/03/2000 | FRANCE | N°99NT01451

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 08 mars 2000, 99NT01451


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 1999, présentée pour la commune de Quiberon (Morbihan), représentée par son maire en exercice, par Me LAHALLE, avocat au barreau de Rennes ;
La commune de Quiberon demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 99-1623 du 8 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes, à la demande de M. et Mme Christian B..., M. Roger D..., M. François D..., Mlle Louise Z..., Mme Thérèse E..., M. et Mme Alain X..., Mme Bernadette A..., M. Joël Y..., M. Xavier Y..., M. et Mme Jean-Louis G..., M. H..., M. et Mme Henr

i I..., Mme Danielle C... et Mlle Claude F..., a ordonné le surs...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 1999, présentée pour la commune de Quiberon (Morbihan), représentée par son maire en exercice, par Me LAHALLE, avocat au barreau de Rennes ;
La commune de Quiberon demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 99-1623 du 8 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes, à la demande de M. et Mme Christian B..., M. Roger D..., M. François D..., Mlle Louise Z..., Mme Thérèse E..., M. et Mme Alain X..., Mme Bernadette A..., M. Joël Y..., M. Xavier Y..., M. et Mme Jean-Louis G..., M. H..., M. et Mme Henri I..., Mme Danielle C... et Mlle Claude F..., a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 16 avril 1999 par lequel le maire de Quiberon a accordé à la commune de Quiberon un permis de construire pour la réalisation d'une piscine sur un terrain situé au Fort Neuf ;
2 ) rejette la demande de sursis à exécution présentée par M. et Mme Christian B..., M. Roger D..., M. François D..., Mlle Louise Z..., Mme Thérèse E..., M. et Mme Alain X..., Mme Bernadette A..., M. Joël Y..., M. Xavier Y..., M. et Mme Jean-Louis G..., M. H..., M. et Mme Henri I..., Mme Danielle C... et Mlle Claude F..., devant le Tribunal administratif de Rennes et les condamne à lui verser une somme globale de 10 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
3 ) décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement susvisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2000 :
- le rapport de M. CADENAT, président,
- les observations de Me LAHALLE, avocat de la commune de Quiberon,
- les observations de Me GRIETEN, avocat de M. et Mme B... et autres,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'association Presqu'Ile Sports Loisirs :
Considérant que l'association Presqu'Ile Sports Loisirs a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur le sursis à exécution :
Considérant que le préjudice dont se prévalent M. et Mme B... et autres et qui résulterait pour eux de l'exécution de l'arrêté du 16 avril 1999 par lequel le maire de Quiberon a accordé à la commune de Quiberon un permis de construire pour la réalisation d'une piscine sur un terrain situé au Fort Neuf, présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que le moyen invoqué par les requérants à l'appui de leurs conclusions en annulation dont est saisi le Tribunal administratif de Rennes et tiré de la méconnaissance de l'article UP 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Quiberon, relatif à l'aspect extérieur des constructions, paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier son annulation ; que, dès lors, la commune de Quiberon n'est pas fondée à soutenir, dans les circonstances de l'affaire, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a ordonné le sursis à exécution de cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. et Mme B... et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante soient condamnés à payer à la commune de Quiberon la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la commune de Quiberon à payer à M. et Mme Christian B..., M. Roger D..., M. François D..., Mlle Louise Z..., Mme Thérèse E..., M. et Mme Alain X..., Mme Bernadette A..., M. Joël Y..., M. Xavier Y..., M. et Mme Jean-Louis G..., M. H..., M. et Mme Henri I..., Mme Danielle C... et Mlle Claude F... une somme globale de 6 000 F au titre de ces frais ;
Article 1er : L'intervention de l'association Presqu'Ile Sports Loisirs est admise.
Article 2 : La requête de la commune de Quiberon est rejetée.
Article 3 : La commune de Quiberon versera à M. et Mme Christian B..., M. Roger D..., M. François D..., Mlle Louise Z..., Mme Thérèse E..., M. et Mme Alain X..., Mme Bernadette A..., M. Joël Y..., M. Xavier Y..., M. et Mme Jean-Louis G..., M. H..., M. et Mme Henri I..., Mme Danielle C... et Mlle Claude F... une somme globale de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Quiberon, à M. et Mme Christian B..., à M. Roger D..., à M. François D..., à Mlle Louise Z..., à Mme Thérèse E..., à M. et Mme Alain X..., à Mme Bernadette A..., à M. Joël Y..., à M. Xavier Y..., à M. et Mme Jean-Louis G..., à M. H..., à M. et Mme Henri I..., à Mme Danielle C..., à Mlle Claude F..., à l'association Presqu'Ile Sports Loisirs et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT01451
Date de la décision : 08/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX.

PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME).


Références :

Arrêté du 16 avril 1999
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CADENAT
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-03-08;99nt01451 ?
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