Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre 1998, présentée pour la S.A.R.L. MAXI VIDEO, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Nantes ;
La S.A.R.L. MAXI VIDEO demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94.1436 en date du 7 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ;
2 ) de lui accorder la décharge de ces impositions et des pénalités ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2000 :
- le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée" ;
Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. MAXI VIDEO, la notification de redressements en date du 17 octobre 1990 dont, par ailleurs, la motivation générale n'est pas critiquée, précise bien que la déduction de la moins-value issue de la cession de certains des éléments de son actif n'est pas justifiée et doit, par suite, être refusée, ce qui fonde l'un des redressements litigieux ; que cette notification de redressement est dès lors régulièrement motivée sur ce point, alors même que le vérificateur a en outre mentionné que cette même opération constituait aussi un acte anormal de gestion ; que, d'autre part, la lettre adressée par le service à la société, le 29 novembre 1990, répond point par point à chacune des observations de celle-ci sur les redressements envisagés ; que dès lors, elle est, également, régulièrement motivée au sens des dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "Le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment ... 2 ) les amortissements réellement effectués par l'entreprise ..." ;
Considérant que la S.A.R.L. MAXI VIDEO a déduit de son bénéfice des exercices clos en 1987 et 1988 des dotations aux amortissements de cassettes vidéo acquises en vue de leur location ; que les montants des achats de ces cassettes ont été comptabilisés globalement, par mois ou par trimestre, sans qu'il soit possible de déterminer le nombre de cassettes immobilisées, leur coût unitaire ou la date de leur achat ; que, dans ces conditions, et alors même que la comptabilisation détaillée de telles immobilisations est difficile en raison du grand nombre de biens concernés, la S.A.R.L. MAXI VIDEO ne peut être regardée comme ayant procédé à la comptabilisation régulière des amortissements litigieux et n'est par suite pas fondée à contester la réintégration de ceux-ci dans son bénéfice imposable ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 38 : "1- ... le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après les résultats de l'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation" ; qu'aux termes de l'article 39 duodecies du même code : "1- Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme ... 4- le régime des moins-values à court terme s'applique ... b) aux moins-values subies lors de la cession de biens amortissables, quelle que soit la durée de leur détention ..." ;
Considérant que la S.A.R.L. MAXI VIDEO a cédé, au cours de l'exercice 1987 à la société Vidéo Première, un lot de cassettes ; qu'elle a comptabilisé, à l'occasion de cette cession d'éléments de son actif, une moins-value à court terme de 304 197 F ; que, comme il vient d'être dit, la S.A.R.L. MAXI VIDEO ne dispose d'aucun inventaire détaillé et justifié de ses éléments d'actif ; que, par suite, et sans qu'elle puisse utilement faire état de la circonstance de ce qu'il s'agissait de la vente d'un lot unique, elle ne justifie pas la moins-value déduite ; que dès lors, l'administration, a pu, à bon droit réintégrer cette moins- value dans le bénéfice imposable de la société requérante ;
Considérant enfin que les frais de mission et de réception que la S.A.R.L. MAXI VIDEO a déduits de son bénéfice au titre de l'exercice de 1987 ne sont justifiés par aucune pièce ; que l'administration était par suite fondée à les réintégrer dans le bénéfice imposable de cet exercice ;
Sur les pénalités :
Considérant, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs aux pénalités de mauvaise foi, qu'en se bornant à faire état des omissions comptables et fiscales de la S.A.R.L. MAXI VIDEO et du montant élevé des droits éludés l'administration n'établit pas la mauvaise foi de la requérante ; que celle-ci est dès lors fondée à demander la décharge de ces pénalités ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. MAXI VIDEO est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la totalité de sa demande ;
Sur les conclusions de la S.A.R.L. MAXI VIDEO tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à verser à la société MAXI VIDEO la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La société S.A.R.L. MAXI VIDEO est déchargée des pénalités de mauvaise foi qui lui ont été assignées à raison des droits supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes n 94.1436 en date du 7 juillet 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. MAXI VIDEO est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. MAXI VIDEO et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.