Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 2 mai 1996 au greffe de la Cour, présentés pour M. Gérard X..., demeurant 8, place Saint-Laumer, 41000 Blois, par Me Michel TAUPIER, avocat au barreau de Nantes ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 89-1175 du 29 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant au bénéfice de diverses mesures de révision de sa carrière et au versement de certaines primes ;
2 ) à titre principal, d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales (O.N.I.C.) sur la réclamation que l'intéressé avait présentée en vue d'obtenir une révision de sa carrière ;
3 ) à titre subsidiaire, de condamner l'Office à lui verser une somme de 700 000 F en réparation du préjudice résultant pour lui de son "reclassement" au ministère de l'éducation nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ;
Vu la loi n 86-19 du 6 janvier 1986, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2000 :
- le rapport de M. LAINE, premier conseiller,
- les observations de Me HUC, avocat de l'Office national interprofessionnel des céréales (O.N.I.C.),
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., qui avait été, de juin 1975 à décembre 1987, rédacteur à la section départementale du Loir-et-Cher de l'Office national interprofessionnel des céréales, a été détaché, sur sa demande, dans le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire, affecté à Blois dans les services de l'inspection académique, puis intégré, le 30 décembre 1989, dans ce corps, en exécution du plan de reclassement des agents dont l'emploi était supprimé du fait de la disparition des sections départementales de l'Office à la suite de la restructuration de l'établissement ; que sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales a rejeté sa réclamation du 1er mars 1989 sollicitant la révision de divers éléments de sa carrière et de sa rémunération, et, à titre subsidiaire, à la condamnation de l'Office à lui verser une indemnité de 700 000 F en réparation du préjudice qui résulterait de son "reclassement" au ministère de l'éducation nationale ;
Considérant qu'en l'absence, en 1985, de vacance d'emploi dans le grade de chef de section de l'Office, M. X... ne pouvait faire l'objet de l'avancement auquel il prétend et qui ne constitue, d'ailleurs, pas un droit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait dû manifestement bénéficier de "réductions d'ancienneté" autres que celles qui lui ont déjà été accordées au titre des années 1985 à 1987 ; qu'en l'absence d'une disposition législative ou réglementaire le prévoyant, il ne peut, pour le déroulement de sa carrière dans le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire, se prévaloir d'un quelconque droit à la prise en compte de son ancienneté en qualité de rédacteur de l'Office national interprofessionnel des céréales, aucune règle n'ayant imposé, par ailleurs, à cet établissement de l'informer personnellement d'un concours de catégorie A organisé en 1989, et dont l'avis d'ouverture avait été publié au Journal officiel ; qu'ainsi, l'intéressé n'établit pas avoir subi une mesure illégale dans le déroulement de sa carrière ;
Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les fonctionnaires ne peuvent légalement bénéficier que des primes et indemnités "instituées par un texte législatif ou réglementaire" ; que, dans ces conditions, M. X... ne peut prétendre ni au versement d'une prime afférente aux périodes où il aurait, selon lui, assumé les fonctions de chef de section départementale, ni à la revalorisation de la prime de 14 000 F qui lui a été accordée lors de son "reclassement", ni à la compensation de la diminution des indemnités qui lui sont actuellement versées, par rapport à celles dont il disposait dans son corps d'origine ; qu'ainsi, le directeur général de l'Office a pu à bon droit lui refuser, par la décision implicite contestée, le bénéfice de ces avantages ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X... aurait été victime d'une quelconque illégalité à l'occasion de son "reclassement" au ministère de l'éducation nationale ; que, dès lors, l'Office national interprofessionnel des céréales n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et à justifier sa condamnation à verser l'indemnité sollicitée par le requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à l'Office national interprofessionnel des céréales (O.N.I.C.) et au ministre de l'éducation nationale.